T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/00986 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD3Q
MINUTE n°: 2024/ 290
DATE: 19 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05 Juin 2024 puis a été prorogée au 12 Juin 2024 et 19 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-luc FORNO
Me Nicolas HENNEQUIN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-luc FORNO
Me Nicolas HENNEQUIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 décembre 2020, Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [R] ont acquis de Monsieur [G] [T] et Monsieur [G] [C] un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], comprenant un appartement à usage d’habitation et deux places de parking en extérieur.
Ils ont convenu du séquestre de la somme de 14.000 euros sur le prix de vente ayant vocation à garantir l’obtention par le vendeur du certificat de conformité dans le délai de 6 mois à compter de la signature de l’acte.
Par actes séparés du 1er février 2024, Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [R] ont assigné Monsieur [G] [T], Monsieur [G] [C] ainsi que la SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins d’obtenir la remise de la somme de 14.000 euros détenue par la SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES, à la suite de l’acquisition de leur bien immobilier à Monsieur [G] [T], Monsieur [G] [C] le 3 décembre 2020, outre le paiement des sommes de 2.000 euros à titre de résistance abusive, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rendre l’ordonnance à intervenir opposable à la SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [G] [T] et Monsieur [G] [C] ont sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [R] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES s’en remet à la justice quant à la décision de libération de séquestre et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement des dépens, avec distraction au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience après retrait de leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [R] ont réitéré leurs demandes.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article 1956 du code civil « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ».
Aux termes de la convention de séquestre (page 6), « le séquestre sera déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
- au vendeur, directement et hors la présence de l’acquéreur, que la justification de l’accomplissement de la condition sus-indiquée à la date convenue, cette justification pouvant résulter d’une simple lettre de l’acquéreur,
- à l’acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le vendeur à la date prévue… ».
Il résulte du courrier de mise en demeure du 23 novembre 2023 que le délai de 6 mois a expiré le 3 juin 2021,que Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [R] se plaignent de ce que le certificat de conformité ne leur a pas été remis et que les travaux ne sont toujours pas achevés et qu’ils présentent de nombreuses non conformités par rapport au permis de construire obtenu pour la construction de 6 logements individuels.
Monsieur [G] [T] et Monsieur [G] [C] exposent que le certificat de conformité n’a pas été obtenu dans le délai convenu, suite au retard provoqué par l’absence d’intervention de la société ENEDIS, durant la période COVID pour le raccordement définitif de l’électricité aux bâtiments et produit une attestation de non-contestation des travaux délivrée le 1er décembre 2023.
En l’état des contestations sur la mise en œuvre de la remise des fonds séquestrés, d’autant plus qu’il n’est pas produit d’exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement du vendeur tel que prévu par la convention de séquestre insérée au contrat de vente, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
S’agissant de la demande de dommage et intérêts, le juge des référés ne peut statuer sur une telle demande sans excéder ses pouvoirs, dont l’appréciation relève du juge du fond. Ainsi, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
La SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [R], succombant à leurs demandes, conserverons la charge des dépens, sans pour autant que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [R] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE