T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 23/08177 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBRK
MINUTE n°: 2024/ 90
DATE: 19 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [F] [U] née [S], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [X] née [S], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Janvier 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06 Mars 2024 puis a été prorogée au 13 Mars 2024, 20 Mars 2024, 27 Mars 2024, 03 Avril 2024, 10 Avril 2024, 24 Avril 2024, 15 Mai 2024, 22 Mai 2024, 29 Mai 2024, 05 Juin 2024, 12 Juin 2024 et 19 Juin 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Romain JIMENEZ-MONTES
Me Olivier REVAH
Maître Stéphanie BIENFAIT (Notaire)
CCC pour RC - SAUJ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Romain JIMENEZ-MONTES
Me Olivier REVAH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] est décédé le [Date décès 5] 2022 alors qu’il était domicilié à ST RAPHAEL en l’état d’un testament authentique du 16 janvier 2020 instituant divers légataires à titre particulier dont Madame [G] [H].
Soutenant que les autres légataires, neveux et nièces du défunt et de son épouse, empêchent l’avancement du règlement de la succession par leur inertie, Madame [G] [H] née [O] les a, par actes des 21, 22,23,27,28, 29 et 30 novembre 2023 fait assigner :
-Monsieur [S] [A],
-Madame [S] [G],
-Madame [S] [F] épouse [U],
-Madame [S] [B],
-Madame [S] [W],
-Madame [R] [J],
-Monsieur [S] [C],
-Madame [S] [Y],
-Monsieur [S] [I],
-Madame [S] [E],
-Monsieur [S] [N],
-Madame [S] [P],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral et la condamnation des défendeurs solidairement à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [A],Madame [S] [G],Madame [S] [F] épouse [U], Madame [S] [B], Monsieur [S] [C], Madame [S] [Y], Monsieur [S] [I], Madame [S] [E], Monsieur [S] [N] et Madame [S] [P] aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 23 janvier 2024 et reprises à l’audience s’associent à la demande de désignation d’un mandataire successoral mais demandent le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [S] [W] et Madame [R] [J] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 813-1 du code civil prévoit : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, la validité du testament est litigieuse entre Madame [H] et les consorts [S] et les opérations de libération des avoirs financiers détenus notamment par [16] de nature à permettre le règlement de dettes successorales ne sont pas réalisées, le notaire initialement saisi ne souhaitant plus gérer l’indivision au regard des dissensions.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande à laquelle se rallient les défendeurs qui ont constitué avocat.
Les dépens seront partagés entre les parties comparantes et il n’y a pas lieu au regard du consensus sur la désignation d’un mandataire à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Fèvre, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE la SELARL [15] prise en la personne de Maître [K] [T] , [Adresse 13] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 20] pour une durée de 36 MOIS à compter de la signification de la présente décision, dans les conditions définies par 813-8 du code civil,
DII que le mandataire aura notamment pour mission:
-de faire les actes prévus par les article 784 et 814 du code civil,
-de procéder si nécessaire au choix d’un Notaire, faire procéder à l’inventaire des meubles meublants et déposer toute déclaration relative à la consistance de la succession auprès des services fiscaux,
-de régler au moyen d’un compte spécialement ouvert à cet effet alimenté par la remise par le Notaire ou les banques et organismes bancaires les détenant des fonds et produits financiers au nom du défunt, le cas échéant les fruits produits par les biens immobiliers, et en cas d’insuffisance par les appels adressés par ses soins aux indivisaires, les charges courantes dont le règlement est nécessaire à la préservation et la conservation des biens immobiliers indivis ainsi que les dettes et charges de la succession,
DIT qu'une provision de 3000 euros (TROIS MILLES EUROS) lui sera versée sur les liquidités disponibles à valoir sur ses frais et honoraires, dès leur réception par le notaire par les soins de ce dernier,
DIT que les frais de sa mission seront conformément à l’article 815-17 du code civil, payés par prélèvement sur l’actif avant le partage,
ORDONNE la publication du présent jugement par les soins du mandataire et la mention sur le registre prévu par les soins du greffier, conformément à l'article 1355 du code de procédure civile,
FAIT MASSE DES DEPENS qui seront supportés par moitié par Madame [G] [H] nées [O] d’une part et Monsieur [S] [A], Madame [S] [G], Madame [S] [F] épouse [U], Madame [S] [B], Monsieur [S] [C], Madame [S] [Y], Monsieur [S] [I], Madame [S] [E], Monsieur [S] [N], Madame [S] [P], in solidum d’autre part,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE