copie exécutoire à :
Me Damien BALMEUR
Me Aline MEURISSE
délivrées le 13 Juin 2024
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2024/276
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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ORDONNANCE
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RÔLE N°: N° RG 22/05509 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSDD
DATE: 13 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DEMANDEURS :
Madame [F] [E] épouse [Y]
Monsieur [N] [Y], demeurant ensemble au
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
représentée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE
Rendue sans débats ; suite aux conclusions de Maître [V], notifiées par RPVA le 29 mars 2024 aux fins de désistement d’instance, les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers au greffe avant le 27 Mai 2024 et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 16 août 2022 délivrée par Madame [F] [E] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à Madame [J] [K] épouse [S] tendant au visa de l’article 1642 du code civil à :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner la défenderesse à leur payer les sommes de :
* 100.000 euros au titre du préjudice matériel
* 10.000 euros au titre du préjudice moral
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance
- condamner la défenderesse à leur payer la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus les frais d'expertise ;
Vu l'ordonnance rendue sur incident le 10 août 2023 par le juge de la mise en état prononçant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
Vu les conclusions en désistement d’instance et d’action notifiées le 29 mars 2024 par les époux [Y] tendant, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, à juger qu'ils se désistent de l'instance diligentée sous le numéro RG 22/05509, à juger parfait le désistement et à juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées le 12 avril 2024 par Madame [J] [K] épouse [S] tendant à constater l'acceptation du désistement d'instance des époux [Y] et à condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 1090 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance des époux [Y], le désistement étant parfait au vu de l’acceptation expresse dudit désistement par la défenderesse. Le désistement emporte extinction de l’instance.
En l'absence d'accord des parties en ce sens, les époux [Y] seront condamnés aux dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les époux [Y] ont entendu se désister en raison de l'absence d'avancement des opérations d'expertise judiciaire, mais il n'est pas démontré l'absence de réalité des désordres qu'ils ont invoqués et qui ont permis de faire droit à leur demande de désignation d'un expert. Dans ces conditions, aucune considération d'équité ne commande de condamner les requérants à payer à la défenderesse ses frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
EN CONSEQUENCE
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’instance RG 22/05509 introduite par Madame [F] [E] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à l’encontre de Madame [J] [K] épouse [S].
DECLARONS le désistement parfait, lequel emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la présente juridiction.
CONDAMNONS Madame [F] [E] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] aux dépens de l'instance.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS Madame [J] [K] épouse [S] de sa demande à ce titre.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,