TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 11 Juin 2024
Dossier N° RG 18/03008 - N° Portalis DB3D-W-B7C-IAGO
Minute n° : 2024/170
AFFAIRE :
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SA SN ETGC et de la SCI LE CLOS MADELEINE, C/ S.C.I. LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la société SEGEPRIM, [X] [L], S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de M. [X] [L],, S.A.R.L. LAROSE, S.A.S. GEOTOP, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL LAROSE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL GEOTOP, S.A.R.L. M.C.H., SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL MCH, EURL CHASSAING MICHEL, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL CHASSAING MICHEL,, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS MADELEINE, pris en la personne de son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE MAGDALA, pris en la personne de son syndic en exercice, Société SOC COORDINATION ET GESTION DE LA CONSTRUCTION, SOCIETE NOUVELLE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ARRAGON, SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL GEOTOP,, S.A.S. FRANCOIS MASSONNET EXPERTISES anciennement dénommée SARL GEOTOP, S.E.L.A.R.L. AGENCES DE GEOMETRES EXPERTS TOPOGRAPHES dite AGT, S.A.R.L. M.C.H. (Méditerranée Construction Hydraulique Travaux Publics et Bâtiment), SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL LAROSE, S.A. SN ETGC (Société Nouvelle Etudes et Travaux de Génie Civil), prise en la personne de son liquidateur, Me [R] [W],, [R] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SN ETGC,
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES: Madame Olivia ROSE
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Vincent MARQUET
Me Alain DE ANGELIS
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Odile GAGLIANO
Me Laurence JOUSSELME
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Mathieu JACQUIER
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Délivrées le 11 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SN ETGC et de la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.I. LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la société SEGEPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 19]
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de M. [X] [L],, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Maître Laurence JOUSSELME, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de Toulon
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LAROSE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL LAROSE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentées par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S GEOTOP, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL GEOTOP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. ARRAGON,venant aux droits de la société COSTAMAGNA dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
en exercice
S.A.S. FRANCOIS MASSONNET EXPERTISES anciennement dénommée SARL GEOTOP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.E.L.A.R.L. AGENCES DE GEOMETRES EXPERTS TOPOGRAPHES dite AGT, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentées par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL MCH, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL CHASSAING MICHEL,, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
en exercice.
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS MADELEINE, pris en la personne de son syndic en exercice AGENCE REX, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU SCGC (SOCIETE COORDINATION ET GESTION DE LA CONSTRUCTION), dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SN ETGC (Société Nouvelle Etudes et Travaux de Génie Civil), prise en la personne de son liquidateur, Me [R] [W],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE MAGDALA, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE REX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
SOCIETE NOUVELLE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. M.C.H. (Méditerranée Construction Hydraulique Travaux Publics et Bâtiment), dont le siège social est sis [Adresse 12]
EURL CHASSAING MICHEL, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentés
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Exposé des faits
La SCI LE CLOS MADELEINE a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « LE CLOS MADELEINE » sur la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume et a souscrit auprès de la compagnie SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) une police d'assurance dommages-ouvrage sur le bâtiment à construire ainsi qu'une police d'assurance couvrant notamment sa responsabilité décennale de constructeur non réalisateur (CNR).
Sont intervenus à l'acte de construire :
- Monsieur [X] [L], architecte assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ayant reçu une mission de maîtrise d'œuvre dite complète selon contrat du 27 avril 2005 ;
- la SARL GEOTOP, devenue SAS GEOTOP puis SAS FRANCOIS MASSONNET EXPERTISES, assurée auprès de la SA COVEA RISKS aux droits de laquelle est venue la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant dimensionné le bassin de rétention des eaux pluviales ;
- la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH), assurée auprès des compagnies MMA, s'étant vue confier le lot voirie et réseaux divers (VRD), en particulier les ouvrages d'assainissement des eaux pluviales, suivant marché du 8 octobre 2007 ;
- la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SN ETGC), assurée auprès de la compagnie SMABTP, s'étant vue confier le lot gros œuvre suivant marché du 10 mai 2006 ;
- l'EURL CHASSAING MICHEL, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, étant titulaire du lot étanchéité suivant marché du 17 novembre 2006 ;
- la SARL LA ROSE, assurée auprès des compagnies MMA, étant en charge du lot plomberie - sanitaire - ventilation mécanique contrôlée (VMC).
L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 3 mars 2008.
Parallèlement, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, devenue SASU BOUYGUES IMMOBILIER, a fait réaliser en 2009 la construction d'un ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE MAGDALA », résidence voisine du CLOS MADELEINE.
Les travaux de construction de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE MAGDALA, dont les parties communes ont fait l'objet d'une réception le 25 janvier 2010, ont notamment été réalisés par :
- la société CABINET COSTAMAGNA, devenue SARL ARRAGON, en qualité de géomètre et maître d'œuvre du lot VRD ;
- la SARL NOUVELLE DE TERRASSEMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SNTTP), intervenue au titre du lot VRD ;
- la SASU SOC COORDINATION GESTION DE LA CONSTRUCTION (SCGC), chargée de la maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux.
Suite aux infiltrations survenues dans les garages en sous-sols de la résidence, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE a déclaré le sinistre à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le 15 novembre 2011.
En suite du dépôt du rapport d'expertise amiable, la compagnie SMABTP a dénié sa garantie, l'expert concluant que les désordres dénoncés « ont pour origine l'obstruction volontaire de l'exutoire lors de la construction de la copropriété voisine, aggravée par des pluies à caractère exceptionnel pour lesquelles la commune de [Localité 21] a été classée en état de catastrophe naturelle. »
II. Les procédures de référé et au fond
Par exploits d'huissier de justice en date des 8 et 10 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLOS MADELEINE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, a attrait devant la juridiction de référé aux fins d'expertise la compagnie SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la SCI LE CLOS MADELEINE, représentée par la SARL SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM) en sa qualité d'administrateur ad hoc, cette dernière ayant par la suite appelé en la cause Monsieur [L] et son assureur la MAF, la SARL MCH et son assureur MMA IARD, la SA SN ETGC, prise en la personne de son commissaire à l'exécution du plan ès-qualités, et son assureur SMABTP, l'EURL CHASSAING MICHEL et son assureur L'AUXILIAIRE.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la désignation d'un expert chargé notamment d'examiner les désordres d'inondations en sous-sols de la résidence CLOS MADELEINE, et ce au contradictoire de l'ensemble des parties précitées.
L'ordonnance de désignation de l'expert a été rendue commune et opposable :
- à la SARL GEOTOP et à son assureur la société COVEA RISK par ordonnance rendue le 30 octobre 2014 à la demande de la SCI LE CLOS MADELEINE et de la SARL SEGEPRIM ;
- à la SARL LA ROSE et à son assureur MMA, ainsi qu'à la SAS GEOTOP, par ordonnance de référé rendue le 11 février 2015 à la demande de la compagnie SMABTP et de la SA SN ETGC ;
- à la société BOUYGUES IMMOBILIER, par ordonnance de référé rendue le 25 février 2015 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE ;
- au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE MAGDALA, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, par ordonnance de référé rendue le 17 juin 2015 à la demande de la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc de la SCI SEGEPRIM et de cette dernière en son nom personnel ;
- à la compagnie SMABTP, en sa qualité d'assureur CNR de la société SEGEPRIM, par ordonnance de référé rendue le 17 août 2016 à la demande du syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE ;
- aux sociétés SCGC, NTTP et ARRAGON, par ordonnance rendue le 23 novembre 2016 à la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
L'expert judiciaire désigné, Madame [G] [M], a déposé son rapport le 16 mai 2019.
Avant dépôt du rapport d'expertise judiciaire et suivant exploits d'huissier de justice des 6, 9, 10, 11, 13 et 20 avril 2018, la société d'assurance mutuelle SMABTP en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SA SN ETGC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS MADELEINE, la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SARL SEGEPRIM, Monsieur [X] [L] et son assureur la MAF, la SAS GEOTOP, la SARL MCH, l'EURL CHASSAING MICHEL et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la SARL LA ROSE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE MAGDALA, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ARRAGON, venant aux droits du cabinet COSTAMAGNA, la société SNTTP et la société SCGC aux fins :
- à titre principal de concourir au débouté du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS MADELEINE ;
- subsidiairement d'être relevée et garantie de toutes condamnations par application de son recours subrogatoire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/03008 et, par ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE a formé ses demandes de réparation sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal contre la compagnie SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et subsidiairement contre la SCI LE CLOS MADELEINE, représentée par son administrateur ad hoc la société SEGEPRIM, et contre la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur CNR de la SCI LE CLOS MADELEINE.
Suivant exploits d'huissier de justice du 14 juin 2019, la société d'assurance mutuelle SMABTP a fait assigner devant la même juridiction la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en qualité d'assureur de la SAS GEOTOP, ainsi que la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SARL MCH, aux fins notamment de joindre cette instance à l'affaire principale, de concourir au débouté du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE, et subsidiairement d'être relevée et garantie de toutes condamnations. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/04637.
Suivant exploits d'huissier de justice des 7, 8, 9 et 11 octobre 2019, la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SARL SEGEPRIM, a fait assigner devant la présente juridiction la société d'assurance mutuelle SMABTP en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur de la société SN ETGC, Monsieur [X] [L] et son assureur la société d'assurance mutuelle MAF, la SARL MCH et son assureur la SA MMA IARD, la SA SN ETGC, prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [W] et Maître [R] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SN ETGC, l'EURL CHASSAING MICHEL et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la société GEOTOP et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de la responsabilité décennale, outre la jonction avec l'instance introduite par la SMABTP, de venir concourir au débouté des demandes de la SMABTP et subsidiairement d'être relevée et garantie de toutes condamnations. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/07136.
Suivant exploits d'huissier de justice des 18 et 21 octobre 2019, la SCI LE CLOS MADELEINE a fait assigner la SAS FRANCOIS MASSONET EXPERTISES, anciennement société GEOTOP, et la SELARL AGENCE DE GEOMETRES EXPERTS TOPOGRAPHES dite AGT, d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux mêmes fins que l'instance précédente. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/07137.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 19/04637, 19/07137 et 19/07136 à celle enrôlée sous le numéro RG 18/03008, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l'encontre des conseils de la SCI LE CLOS MADELEINE et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de la SARL MCH, puis la clôture générale de la procédure a été ordonnée le 21 février 2022 avec effet différé au 11 octobre 2022.
Suite à l'incident soulevé par la SCI LE CLOS MADELEINE, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 décembre 2022, prononcé la rétractation de l'ordonnance de clôture partielle, révoqué l'ordonnance de clôture générale et renvoyé le dossier à l'audience d'incident, aux termes de laquelle une ordonnance a été rendue le 22 mai 2023, rejetant notamment les demandes d'incident de la SCI LE CLOS MADELEINE tendant principalement à la nullité de l'ensemble des actes de constitutions, conclusions et communications effectuées par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ayant déclaré sans objet la demande de communication de pièces de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MCH.
III. Les prétentions des parties
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, sollicite du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.242-1 et suivants du code des assurances, de :
DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence CONDAMNER la SMABTP assureur « dommages-ouvrage » à lui payer la somme de 793 130,12 euros TTC au titre des dépenses nécessaires à la réparation des désordres (764 750,54 euros TTC) et des dépenses conservatoires (13 725,96 euros TTC + 14 653,62 euros TTC), outre intérêts ;
CONDAMNER la SMABTP assureur « dommages-ouvrage » à payer ladite somme majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 janvier 2012 ;
Subsidiairement, CONDAMNER la SMABTP, assureur « garantie décennale C.N.R. » de la SCI LE CLOS MADELEINE représentée par son administrateur ad hoc la société SEGEPRIM, solidairement avec son assurée, à lui payer la somme de 793 130,12 euros TTC au titre des dépenses nécessaires à rendre l'immeuble conforme à sa destination et/ou à éviter la réapparition des dommages en ce compris le coût des travaux conservatoires, outre intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LES CLOS MADELEINE représentée par son administrateur ad hoc la société SEGEPRIM à lui payer la somme de 84 740 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé à l'ensemble des copropriétaires durant les deux inondations et la période de réalisation des travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP et la SCI LES CLOS MADELEINE représentée par son administrateur ad hoc la société SEGEPRIM à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP et la SCI LES CLOS MADELEINE représentée par son administrateur ad hoc la société SEGEPRIM aux entiers dépens en ce compris le coût de deux constats d'huissier des 24 février et 24 mars 2014, des assignations en référé et enfin les frais d'expertise dont il a été contraint de faire l'avance à hauteur de 15 004,17 euros ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE et d'assureur de la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SN ETGC), sollicite du tribunal de :
Lui DONNER acte de son désistement d'instance à l'égard de la société NOUVELLE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SNTP) ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence le CLOS MADELEINE à son encontre ;
PRONONCER sa mise hors de cause ;
Subsidiairement, LIMITER les condamnations à un tiers des frais de réparation de l'ouvrage assuré car il existe des causes extérieures à l'ouvrage qui n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie dommages-ouvrage ;
A titre infiniment subsidiaire, LIMITER les condamnations au paiement des travaux strictement chiffrés par l'expert judiciaire soit la somme de 699 811,33 euros HT ;
DIRE ET JUGER que les condamnations seront assorties du taux de TVA réduit de 10% ;
Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLCS ET BATIMENT (MCH), son assureur les MMA venants aux droits de COVEA RISK, la société GEOTOP, son assureur les MMA, la SARL LAROSE son assureur les MMA, Monsieur [X] [L] et la MAF, la SARL ARRAGON, venant aux droits du cabinet COSTAMAGNA et le syndicat des copropriétaires de la copropriété MAGDALA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage sur justification d'une quittance subrogatoire ;
Sur les préjudices, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE de l'ensemble de ses demandes relatives aux préjudices de jouissance ;
LIMITER les condamnations prononcées au titres des préjudices de jouissance à la somme de 25 409 euros ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence le CLOS MADELEINE de toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause, sur les recours subrogatoires, prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur décennal de la société SN ETGC ;
Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLCS ET BATIMENT (MCH), son assureur les MMA venants aux droits de COVEA RISK, la société GEOTOP, son assureur les MMA, la SARL LAROSE son assureur les MMA, Monsieur [X] [L] et la MAF, la SARL ARRAGON, venant aux droits du cabinet COSTAMAGNA et le syndicat des copropriétaires de la copropriété MAGDALA, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage sur justification d'une quittance subrogatoire ;
Condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLCS ET BATIMENT (MCH), son assureur les MMA venants aux droits de COVEA RISK, la société GEOTOP, son assureur les MMA, la SARL LAROSE son assureur les MMA, Monsieur [X] [L] et la MAF, la SARL ARRAGON, venant aux droits du cabinet COSTAMAGNA et le syndicat des copropriétaires de la copropriété MAGDALA, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en qualité d'assureur décennal ;
Déclarer opposable erga omnes le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie des contrats d'assurance souscrits auprès de la SMABTP ;
Condamner tout succombant aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, avocat aux offres de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM), sollicite du tribunal, au visa des articles 175, 233, 278 du code de procédure civile, de :
Sur le fond, in limine litis, ANNULER partiellement le rapport d'expertise dans ses éléments relatifs à l'avis du sapiteur [B] [S], aux indications et conclusions consécutifs à l'avis du sapiteur [B] [S] ;
Plus subsidiairement, PRONONCER la forclusion et l'extinction de l'action du syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE afférente au prétendu désordre d'inondation survenu en décembre 2019 ;
En toute hypothèse, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE de toutes ses prétentions, fins et conclusions injustifiées et mal fondées pour les motifs développés dans ses écritures ;
Très subsidiairement, REDUIRE les condamnations à la part de responsabilité qui sera par impossible retenue après exclusion de la cause étrangère exonératoire constituée par les agissements voisins ;
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de la concluante, Monsieur [X] [L] et la MAF avec la SAS GEOTOP, la SAS FRANCOIS MASSONNET EXPERTISE, la SELARL AGENCES DE GEOMETRES EXPERTS TOPOGRAPHES dite AGT, la SARL LA ROSE et les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES leur assureur et assureur de MCH, ainsi que l'EURL CHASSAING MICHEL et la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL ARRAGON aux droits du cabinet COSTAMAGNA, et le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MAGDALA, à la relever et garantir puisqu'ils ont tous participé à l'entier dommage ;
Pour ce faire, REJETER l'exception d'inopposabilité du rapport d'expertise soulevée par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de MCH, irrecevable en l'état de l'ordonnance du 23 mai 2023, et en tout cas injustifiée et mal fondée sous la constitution de Maître de ANGELIS ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE et/ou tous succombants à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Odile GAGLIANO qui y a pourvu.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Monsieur [X] [L] et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent du tribunal de :
Au principal, rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre ;
DEBOUTER les MMA IARD, la SMABTP, SEGEPRIM de leur recours en garantie dirigés contre les concluants ;
Prononcer leur mise hors de cause ;
Subsidiairement, condamner in solidum la SCI LE CLOS MADELEINE, SEGEPRIM leurs assureurs CNR la SMABTP, BOUYGUES IMMOBLIER, le cabinet ARRAGON venant aux droits de COSTAMAGNA et son assureur, les MMA ès-qualités d'assureur de MCH et de la société ROSE à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;
Rejeter les recours en garantie en ce qu'ils sont dirigés à leur encontre ;
Condamner tous succombants au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurence JOUSSELME, avocat, sur son offre de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH), sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DECLARER inopposable à son égard le rapport d'expertise judiciaire définitif de Madame [M], établi en violation du principe du contradictoire ;
DEBOUTER en conséquence les autres parties à l'instance de toutes leurs demandes de condamnation formées à son encontre, celles-ci étant exclusivement fondées sur le rapport d'expertise judiciaire de Madame [M] ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER toute partie à l'instance de toutes ses demandes de condamnation formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COSTAMAGNA, aux droits de laquelle vient désormais la société ARRAGON, la SCI LE CLOS MADELEINE et son assureur CNR, la SMABTP, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef de la réparation des désordres matériels ;
JUGER en tout état de cause que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, celle-ci ne saurait excéder la somme de 4500 euros HT, au titre des travaux de réaménagement et du relevage des EP, outre la TVA à 10 %, conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, soit la somme de 4950 euros TTC ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS MADELEINE, de ses demandes relatives à l'indemnisation de ses préjudices immatériels et par voie de conséquence, DEBOUTER toutes autres parties, de leurs appels en garantie de ce chef à son encontre ;
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COSTAMAGNA, aux droits de laquelle vient désormais la société ARRAGON, la SCI LE CLOS MADELEINE et son assureur CNR, la SMABTP, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef de la réparation des désordres immatériels ;
La JUGER recevable et bien fondée à :
- opposer ses plafonds de garantie, qui sont de 6 100 000 euros par sinistre au titre des dommages matériels de nature décennale et de 84 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs ;
- solliciter la condamnation de son assurée, la société MCH à la relever et garantir dans la limite de sa franchise au titre de la garantie obligatoire, soit 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 1,50 fois l'indice BT 01 et sans pouvoir excéder 23 fois l'indice BT 01 ;
- opposer aux tiers au titre des garanties facultatives, le montant de la franchise applicable à tous les sinistres « bâtiment » est de 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieure à 1,50 fois l'indice BT 01 et sans pouvoir excéder 23 fois l'indice BT 01 ;
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à lui payer une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Mettre hors de cause la société CHASSAING ainsi que son assureur la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE,
Subsidiairement, retenir la cause d'exonération partielle de responsabilité dès lors que l'expert judiciaire retient qu'une part de responsabilité est imputable à la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui a réalisé l'opération de construction voisine ;
Juger que les constructeurs s'exonèrent au moins partiellement de leur responsabilité en l'état de l'acceptation délibérée des risques par la société CLOS DE LA MADELEINE ;
Subsidiairement, condamner in solidum la société GEOTOP, la société MCH, leur assureur MMA, Monsieur [L] et la MAF à relever et garantir indemne la société CHASSAING et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien GUENOT, avocat associé de la SCP GHRISTI-GUENOT, sur ses offres et affirmations de droit.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SARL LA ROSE et la SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL LA ROSE, sollicitent du tribunal, outre de constater et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Les METTRE hors de cause ;
DEBOUTER la SMABTP, la SCI CLOS DE LA MADELEINE et tous autres éventuels demandeurs de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
Subsidiairement, condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COSTAMAGNA, la SCI CLOS DE LA MADELEINE, la société MCH, Monsieur [L] et la MAF à les relever et garantir de toutes condamnations ;
CONDAMNER la SMABTP, la SCI CLOS DE LA MADELEINE ou tout succombant à payer à la SARL LA ROSE et à la MMA, ensemble, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER sollicite du tribunal, outre de constater et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
La mettre hors de cause ;
Débouter la SMABTP, la SARL LA ROSE et les MMA de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
Rejeter l'ensemble des demandes ou appels en garantie formulés par toute autre partie à la procédure et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre ;
Limiter toute condamnation à intervenir à son encontre au montant imputable retenu par l'expert judiciaire dans ses conclusions, à savoir la somme de 1100 euros HT ;
Condamner in solidum la SCI CLOS MADELEINE, la société SAGEPRIM, la SARL MCH et leurs assureurs la SMABTP et les MMA, venant aux droits de COVEA RISK, à la relever et garantir indemne de toute condamnation à intervenir dans le cadre de la présente instance au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence CLOS MADELEINE ;
Condamner in solidum la société SNTTP, la société SOC COORDINATION ET GESTION DE LA CONSTRUCTION et le cabinet ARRAGON à la relever et garantir indemne de toute condamnation à intervenir dans le cadre de la présente instance au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence CLOS MADELEINE ;
Rejeter toute demande ou appel en garantie formulée à son encontre ;
En tout état de cause, condamner la SMABTP, la SARL LA ROSE, les MMA et tout succombant à lui verser une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, la SAS GEOTOP, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SAS GEOTOP, la SARL ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA, la SAS FRANCOIS MASSONNET EXPERTISES et la SELARL AGENCES DE GEOMETRES EXPERTS TOPOGRAPHES dites AGT sollicitent du tribunal, outre de constater et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Rejeter l'ensemble des demandes à leur encontre ;
Prononcer la mise hors de cause de GEOTOP, MMA IARD et ARRAGON ;
Condamner la SMABTP à payer à GEOTOP, MMA IARD et ARRAGON la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SMABTP aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mathieu JACQUIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019, la SASU SOC COORDINATION GESTION DE LA CONSTRUCTION (SCGC) sollicite du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
La METTRE hors de cause ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre entiers dépens, distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Les parties suivantes n'ont pas constitué avocat :
-la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH), citée à personne dans le cadre de l'instance principale ;
- la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SN ETGC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [R] [W], citée à domicile dans l'affaire RG 19/07136 jointe à l'instance principale ;
-Maître [R] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SN ETGC), citée à domicile dans l'affaire RG 19/07136 jointe à l'instance principale ;
-l'EURL CHASSAING MICHEL, citée à personne dans le cadre de l'instance principale ;
-le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE JARDIN DE MAGDALA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, cité à personne dans le cadre de l'instance principale ;
-la SARL NOUVELLE DE TERRASSEMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SNTTP), citée à personne dans le cadre de l'instance principale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il est rappelé :
- que l'article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer au fond même si un des défendeurs ne comparaît pas, et de ne faire droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées ;
- que, par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties ;
- que, par application combinée des articles 63, 65 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties à l'instance doivent être formées à l'encontre des parties défaillantes dans les formes de l'introduction de l'instance et ainsi par voie de signification par commissaire de justice ;
- que les prétentions formées dans le corps des écritures mais non reprises au dispositif sont réputées abandonnées au sens de l'article 768 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n'a pas à statuer dessus ; il en est ainsi en l'espèce de la demande de la SARL LA ROSE et de la SA MMA IARD tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action récursoire de la SCI LE CLOS MADELEINE.
Par ailleurs, il sera constaté le désistement de la SMABTP de ses demandes à l'égard de la SARL SNTTP.
Sur les demandes relatives au rapport d'expertise judiciaire
Sur la demande de nullité partielle du rapport présentée par la SCI LE CLOS MADELEINE
La SCI LE CLOS MADELEINE s'appuie sur les dispositions des articles 175, 176, 233 et 278 du code de procédure civile pour considérer que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 mai 2019 est partiellement entaché de nullité en ce que l'expert a sous-traité à son sapiteur une partie de sa mission concernant la détermination de l'origine des désordres et n'a ainsi pas accompli personnellement la mission confiée.
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 176 du même code, la nullité ne frappe que celle des opérations qu'affecte l'irrégularité.
L'alinéa 1er de l'article 233 du code de procédure civile, relatif à la mesure d'instruction confiée à un technicien, prévoit que ce dernier est investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification et qu'il doit remplir personnellement la mission confiée.
L'article 278 du même code, relatif à la mesure d'expertise, énonce que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Il est constant que l'expert judiciaire peut, par application de ces principes, recourir aux services d'un sapiteur mais qu'il ne peut, à peine de nullité, sous-traiter complètement sa mission ou une partie de celle-ci et doit ainsi toujours contrôler les constatations confiées au sapiteur.
Il résulte notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 mai 2019 que l'expert a, conformément au programme d'investigations présenté par une note aux parties, fait intervenir un sapiteur hydrologue-hydrogéologue Monsieur [B] [S] afin de procéder techniquement à la détermination des causes des désordres relatés dans sa note technique du 19 septembre 2016.
Par la suite, l'expert développe, en pages 19 et 20 de son rapport et durant plus d'une demi-page, les différentes hypothèses relevées notamment sur la base des constatations du sapiteur pour déterminer la cause des désordres.
Il en résulte d'une part que l'expert procède à un travail d'analyse des constatations du sapiteur, ce qui démontre que le contrôle du travail du sapiteur est correctement effectué, d'autre part que l'expert se prononce non seulement sur la détermination des causes des désordres sur la base des constatations du sapiteur, mais encore sur la qualification des désordres (erreur de conception, vice de matériau, défaut ou erreur d'exécution, mauvaise surveillance du chantier, vices cachés), qui est également incluse au point 7 de sa mission. L'expert complète d'ailleurs ses conclusions dans le point 9 de sa mission en donnant les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de sa prononcer sur les responsabilités encourues ainsi que leur proportion.
Ainsi, il n'est pas établi que l'expert a sous-traité en totalité un point de sa mission mais au contraire il a accompli personnellement la totalité de sa mission.
La demande de nullité partielle du rapport d'expertise sera rejetée.
Sur la demande d'inopposabilité du rapport présentée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relève que, par application des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, elle n'a pas été destinataire des pièces relatives au marché conclu entre la SCI LE CLOS MADELEINE et son assurée la société MCH, que l'expert judiciaire a toutefois poursuivi les opérations sans qu'elle n'ait eu une telle communication et qu'à ce jour elle n'a toujours pas reçu ces pièces.
La SCI LE CLOS MADELEINE s'oppose à cette demande au motif que le juge de la mise en état a tranché l'incident en soulignant que les pièces en litige ont bien été communiquées à la MMA.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 132 du même code énonce que la partie à l'instance qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie et que cette communication doit être spontanée.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a saisi l'expert judiciaire par un dire du 27 décembre 2018 invoquant son absence de réception des pièces de ses confrères adverses et de nombreux dires durant les opérations d'expertise, étant seulement destinataire de trois dires et des pièces communiquées par Maître KERKERIAN aux intérêts de la compagnie SMABTP.
Si l'expert judiciaire est tenu de s'assurer que le principe de la contradiction est respecté, il est rappelé dans le rapport querellé que l'ensemble des pièces transmises est répertorié au point 4 de sa mission, notamment sous le paragraphe 2.11 relatif au marché MCH avec devis annexé d'un total de 13 pages. Les dires sont également répertoriés à la fin du rapport d'expertise.
Il est particulièrement étonnant de constater que les pièces en litige ont été transmises à l'expert dès le 29 juillet 2014, de même que les pièces des autres parties en 2014 et 2015, et que le conseil de la MMA ne saisisse l'expert judiciaire de la difficulté que plus de trois années après, alors que les opérations d'expertise sont bien avancées.
De même, il est rappelé à l'ordonnance de référé que les parties peuvent avoir accès à une plate-forme numérique pour obtenir les pièces des parties adverses et il n'est aucunement démontré par la MMA une difficulté de ce chef. Au vu du contexte de l'absence de communication de pièces prétendue, remontant à plus de trois années sans avoir jamais saisi l'expert d'une difficulté de ce chef, ni encore le juge chargé du contrôle des expertises, il appartient à la MMA de démontrer l'origine exacte d'une telle difficulté et les seuls courriers datés des 3 mai et 16 août 2018 aux avocats des parties adverses ne suffisent à l'évidence pas à rendre vraisemblable une réelle difficulté de communication de pièces plus de trois années après leur transmission à l'expert.
Il ne peut dans ces conditions être affirmé que l'expert judiciaire a, au mépris de la contradiction, poursuivi ses opérations alors que ledit expert n'a été saisi que tardivement et sur des éléments particulièrement succincts et non détaillés, du problème de communication des pièces.
En outre, la MMA ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas communication desdites pièces au jour de ses dernières conclusions le 7 septembre 2023 alors que le juge de la mise en état a exactement relevé la transmission le 27 mars 2023 par la SCI LE CLOS MADELEINE à l'ensemble des parties comparantes à la présente instance d'un bordereau de communication de pièces visant le marché MCH.
A titre surabondant, il sera relevé que la MMA a pu discuter du contenu du marché dans ses conclusions, en visant notamment le contenu du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot VRD confié à son assurée la société MCH et ne peut venir se plaindre d'une atteinte au principe de la contradiction de ce chef.
La MMA ne démontre aucune cause d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire et d'atteinte à la contradiction. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir présentée par la SCI LE CLOS MADELEINE
La SCI LE CLOS MADELEINE prétend que le sinistre relatif à l'inondation du sous-sol, qui serait survenu en décembre 2019 selon le syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE, est en tout état de cause daté de plus de dix ans après la réception de l'ouvrage de sorte que son action de ce chef est atteinte par la forclusion par application des articles 1792 et suivants du code civil.
Le syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE lui rétorque que le désordre décennal s'est révélé en 2011, puis en 2014 et enfin en 2019, s'agissant d'un même désordre d'inondations massives et récurrentes du sous-sol.
Il sera rappelé que l'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 1792-4-1 du code civil édicte en principe que la personne dont la responsabilité peut être engagée par application des articles 1792 à 1792-4 du même code, est déchargée après dix ans à compter de la réception des travaux. Il est constant qu'il s'agit d'un délai de forclusion interrompu seulement par la demande en justice.
En l'espèce, la défenderesse établit que la réception de l'ouvrage en litige est intervenue le 3 mars 2008 et que le sinistre de décembre 2019 est survenu plus de dix années après.
Néanmoins, l'expert judiciaire, saisi par une ordonnance de référé ayant interrompu la forclusion, n'a pas constaté lui-même de désordres durant les opérations d'expertise, puisque des sinistres ont été signalés en novembre 2011 et février 2014 avant que l'ordonnance désignant l'expert n'intervienne.
De même, le syndicat des copropriétaires justifie d'une déclaration de sinistre pour des inondations du sous-sol en décembre 2019 alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé.
L'expert judiciaire se prononce sur les causes structurelles des inondations, en corrélation avec les précipitations, et ces conclusions seront discutées au titre des demandes au fond des parties.
Aussi, il ne peut être soutenu à une forclusion de l'action, même partielle, du syndicat des copropriétaires dans la mesure où ce dernier relie les inondations de décembre 2019 à la cause structurelle des désordres révélée dans le délai décennal, et qu'en tout état de cause ledit syndicat n'ajoute pas d'éventuels travaux de reprise spécifiques au sinistre de décembre 2019 au titre de ses demandes de réparation, se contentant d'actualiser ses préjudices de ce chef.
La fin de non-recevoir de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur la nature décennale des désordres, régie par :
-l'article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ;
-l'article 1792-1 du même code, qui précise : « est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Il invoque l'application de la garantie dommages-ouvrage énoncée à l'article L.242-1 du code des assurances qui prévoit notamment :
- que l'assurance dommages-ouvrage obligatoire vise à garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables de plein droit les personnes visées aux articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
- que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et en cas de réponse positive, un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration de sinistre est ouvert à l'assureur pour proposer une offre d'indemnité ;
- que, lorsque l'assureur ne respecte pas les délais précités ou qu'il propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Le syndicat requérant prétend que le rapport d'expertise judiciaire établit la nature décennale des désordres, en contradiction avec le rapport d'expertise non contradictoire de l'assureur dommages-ouvrage, et que l'origine des désordres est attribuée à la remontée des eaux de la nappe phréatique.
Il dénie l'existence d'une cause extérieure exonératoire de responsabilité décennale du fait que l'obstruction de la surverse du bassin de rétention constitue tout au plus un facteur aggravant des désordres dans une proportion minime estimée à 0,2 % du montant des réparations. Au demeurant, il fait observer que l'ouvrage de surverse n'a pas fait l'objet d'une autorisation pour être implanté sur le fonds voisin et relève ainsi d'un défaut de conception.
Il en conclut que la SMABTP aurait dû indemniser ses préjudices matériels au soixantième jour suivant la déclaration de sinistre, soit le 15 février 2012 au plus tard et qu'elle s'expose à la sanction du doublement des intérêts légaux. La SCI LE CLOS MADELEINE en qualité de vendeur après achèvement et la SMABTP en qualité d'assureur décennal de celle-ci doivent également être tenues à réparation de l'ensemble de ses préjudices, à titre subsidiaire pour les préjudices matériels et en tout état de cause pour le préjudice de jouissance.
La SMABTP relève l'existence d'une force majeure à l'origine des sinistres, en raison des catastrophes naturelles reconnues, mais encore une cause étrangère tenant à l'obstruction de l'exutoire par la propriété mitoyenne.
Elle fait valoir l'absence de constatations d'autres sinistres en cours d'expertise judiciaire pour remettre en cause le caractère décennal des désordres en litige.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des condamnations à un tiers du montant des sommes demandées pour tenir compte des partages des responsabilités dans le rapport d'expertise judiciaire, à l'application d'un taux de TVA de 10 % sur les sommes éventuellement dues au titre du préjudice matériel, au rejet pour défaut de preuve des demandes de réparation des préjudices immatériels ou à défaut à sa réduction.
La SCI LE CLOS MADELEINE invoque l'absence de preuve des désordres qui n'ont pas été constatés contradictoirement par l'expert judiciaire et dont il n'est pas davantage prouvé, pour les sinistres de 2014 et 2019, qu'ils soient imputables à la construction de l'ensemble immobilier.
Elle soutient que le sinistre de novembre 2011 est dû à une catastrophe naturelle, que l'obstruction de la surverse ne peut lui être imputée et a participé au désordre d'inondation de 2014.
Elle relève que les normes de construction ont été respectées et que la construction n'est pas en cause dans les inondations de 2014 dues à un épisode pluvieux ne ressortant pas du risque prévisible.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire, rendu contradictoirement à l'égard des parties le 16 mai 2019, confirme la présence de traces d'inondation d'environ un mètre sur les garages, les niveaux atteints par les eaux étant marqués sur les parois et portes des sous-sols par la présence des huiles provenant des fosses d'ascenseurs et des fosses à hydrocarbures.
Ces éléments confirment la déclaration de sinistre effectuée le 15 novembre 2011 par le syndicat requérant, accompagnée de photographies, suivie de rapports d'expertise non contradictoire des 12 janvier 2012, 23 avril 2012 et 29 avril 2013, mais également le deuxième sinistre établi par les procès-verbaux de constats d'huissier de justice des 24 février et 24 mars 2014.
Il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que les sinistres constatés avant l'expertise judiciaire n'ont pas été constatés, alors que les pièces versées lors des opérations d'expertise judiciaire ainsi que la visite de l'expert confirment amplement l'existence des deux sinistres.
S'agissant du sinistre subi en 2019, le syndicat requérant produit deux procès-verbaux de constat d'huissier des 4 et 18 décembre 2019 démontrant leur existence, et ce alors que les opérations d'expertise sont terminées.
L'expert judiciaire se prononce de manière générale sur les deux inondations subies en 2011 et 2014, sans préciser qu'il existe des causes différentes à ces deux sinistres. Au titre des conséquences des sinistres, il est constaté que ceux-ci ont pour effet de dégrader les éléments d'équipement disposés en sous-sols, que les venues et stagnations d'eaux chargées d'hydrocarbures résiduelles sont également susceptibles de compromettre la solidité des ouvrages en dégradant et, à terme, ruinant les éléments structurels de l'immeuble. L'expert ajoute que les désordres constituent de toute évidence un facteur d'impropriété à destination par l'impossibilité d'accès aux locaux de garage et ascenseurs, en particulier aux personnes âgées et handicapées aux étages de l'immeuble et à leurs logements.
Le caractère décennal des désordres est incontestablement avéré.
S'agissant des causes des sinistres, l'expert judiciaire précise :
-que la surverse délibérément bouchée par la réalisation du chantier voisin LES JARDINS DE MAGDALA a aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux, même si les travaux relatifs à la surverse ont été réalisés en débord sur le fonds voisin sans autorisation ; ainsi, la responsabilité de l'obstruction de la surverse incombe principalement au maître de l'ouvrage la société BOUYGUES IMMOBILIER conjointement avec le cabinet COSTAMAGNA pour une moindre part et ce pour un tiers des conséquences sur les désordres constatés estimés contradictoirement à un montant de 1100 euros hors-taxe ;
-que l'étude GEOTOP est conforme aux normes réglementaires relatives au dispositif d'infiltration des eaux souterraines mais son devis de mission est très limité, GEOTOP ayant avisé dans son devis le constructeur la SCI LE CLOS MADELEINE du caractère limitatif de sa prestation au regard des aléas climatiques ;
-que l'étude de sols de type G12, dite de faisabilité géotechnique, est insuffisante pour la phase de réalisation d'une construction et non conforme à la norme applicable et le rapport de la société SOL ESSAIS, relativement succinct et sans rappel de la nomenclature des missions, aurait dû interpeller le constructeur professionnel sur les limites des missions confiées alors que cette étude a été effectuée en période estivale après une période de faible cumul hydraulique voire de sécheresse ;
-qu'ainsi, la SCI LE CLOS MADELEINE et son mandataire, professionnels de l'immobilier et constructeurs par essence, s'en sont tenues aux strictes exigences réglementaires en matière d'études de sols et d'études hydrauliques, dans le cadre d'une opération budgétisée, sans envisager les aléas climatiques et les inconnues relatives à la nature aquifère du sous-sol qui s'est avérée incertaine, si bien qu'est proposée une responsabilité de ces choix pour moitié sur les travaux de reprise et pour un tiers sur les conséquences des désordres ;
-que, d'après les constatations du sapiteur, les pompes de relevage calculées et mises en place par les établissements LA ROSE ont fonctionné lors des intempéries, mais le calage altimétrique du relevage s'est révélé trop bas et avec une grande proximité du bâtiment si bien que l'auteur de cette implantation, la société MCH, devra conserver la responsabilité pour un tiers des conséquences des désordres et pour moitié sur les travaux de reprise envisageables.
Il est rappelé que le tribunal n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, mais les intervenants à la construction LE CLOS MADELEINE ne fournissent aucune contradiction technique à l'insuffisance manifeste de la conception de ladite construction, ne prenant pas en compte des aléas climatiques fréquents en milieu méditerranéen par l'insuffisance des études de sols et hydrauliques, outre des défauts affectant la surverse située sur le fonds voisins et les pompes de relevage.
L'existence de trois sinistres en huit années matérialise sans conteste l'absence de caractère exceptionnel desdits sinistres si bien qu'ils ne peuvent à l'évidence être attribués de manière directe et exclusive à une catastrophe naturelle. De plus, le caractère imprévisible et irrésistible d'une telle cause est remise en question par la fréquence des phénomènes d'inondations, que la conception insuffisante de l'immeuble n'a pas permis de prendre en compte.
La preuve d'une force majeure n'est donc pas rapportée par les défenderesses.
Par ailleurs, l'obstruction de la surverse n'a pas un rôle central dans la survenance des désordres, puisqu'elle a contribué à l'aggravation des conséquences des sinistres.
Au demeurant, le syndicat requérant observe justement que la surverse a été réalisée sans autorisation sur le fonds voisin, ce qui dénote encore une erreur dans la construction en litige, et ne peut être considérée comme une cause extérieure exonératrice de responsabilité décennale.
Les défenderesses n'établissent pas davantage de cause extérieure pouvant constituer une cause d'exonération de la responsabilité ou de la garantie décennale.
La SCI LE CLOS MADELEINE conteste l'interprétation du rapport du sapiteur par l'expert judiciaire quant à la remontée de nappe phréatique, mais le sapiteur démontre la possibilité que la nappe atteigne, à quelques dizaines de mètres de distance, une côte très proche de la côte d'implantation de la résidence LE CLOS MADELEINE et que la nature des sols et la topographie environnante confèrent à cette nappe une capacité de variation rapide et importante. Il n'est pas démontré le caractère erroné de ces éléments, résultant d'investigations du sapiteur, et la conformité de l'étude GEOTOP quant au bassin de rétention se limite à une pluie de fréquence décennale selon sa note d'honoraires du 2 mars 2006, qui précise une mission de calcul du volume d'eau pluviale à retenir sur le site dans le cadre d'épisodes pluvieux de fréquence décennale, sans pour autant comprendre les études de sols, sondages et essais de toute nature devant être effectuées par un bureau d'étude spécialisé, ni l'établissement de dossier de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Aussi, la société GEOTOP a informé la SCI LE CLOS MADELEINE du caractère limitatif de sa prestation au regard des aléas climatiques. La SCI LE CLOS MADELEINE ne peut prétendre de ce fait à une absence d'imputabilité des désordres décennaux en raison du caractère prétendument erroné des conclusions de l'expert judiciaire sur la nappe phréatique.
La preuve de l'imputabilité des désordres à la construction de l'opération immobilière est clairement rapportée par les conclusions de l'expert judiciaire mettant en cause la conception comme la réalisation de l'immeuble, et la SCI LE CLOS MADELEINE conteste en réalité les conclusions de l'expert sur sa seule part de responsabilité à retenir au final.
Cet élément est totalement inopposable à l'acquéreur de l'ouvrage envers lequel la SCI LE CLOS MADELEINE est tenue à une responsabilité de plein droit indifférente des répartitions éventuelles de responsabilité.
Par ailleurs, les discussions relatives à l'entretien des VRD et des pompes de relevage ne sont pas opérantes alors qu'aucun élément ne conduit à incriminer un tel entretien parmi les causes des désordres.
En raison du caractère décennal des désordres, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera tenue de réparer les dommages matériels par application des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances. Si sa défaillance dans la prise en charge des préjudices matériels est avérée, entraînant la sanction du doublement des intérêts légaux, il est de droit que cette demande doit s'accompagner d'une mise en demeure qui fait défaut en l'espèce. La première demande de prise en charge des préjudices matériels remonte aux conclusions du syndicat requérant à la présente instance en date du 22 août 2019 et cette date sera retenue comme point de départ des intérêts.
Les estimations sur la réparation des préjudices ont été réalisées de manière contradictoire par l'expert judiciaire et au titre des préjudices matériels sont fixées à hauteur de 637 292,12 euros hors-taxe. Il n'est pas démontré que les demandes du syndicat de ce chef n'auraient pas été débattues contradictoirement comme l'invoque la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MCH.
Il convient, par application de l'article 279-0 bis du code général des impôts et en l'état d'un achèvement de la construction depuis plus de deux ans, d'appliquer un taux de TVA de 10 % à la somme due, portant le total à 701 021,33 euros TTC.
De plus, l'expert judiciaire relève la nécessité de prendre en compte les coûts des interventions sur les inondations et machineries d'ascenseurs lors de la survenue des deux sinistres de 2011 et 2014 selon factures d'interventions SUD EST ASSAINISSEMENT et THYSSENKRUPP, ce que le syndicat qualifie de mesures conservatoires et de remise en état. Il y ajoute quatre factures de 2020 consécutives aux dernières inondations survenues en 2019 après dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Il doit être ajouté la somme TTC de 28 379,58 euros aux préjudices matériels.
Dès lors, la SMABTP sera condamnée à payer la somme TTC de 729 400,91 euros, somme indexée à l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire le 16 mai 2019 et la date des conclusions du 22 août 2019, puis assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019.
La SCI LE CLOS MADELEINE sera quant à elle tenue à la réparation des préjudices immatériels conformément aux articles 1792 et 1792-1 précités.
L'expert judiciaire a évoqué l'existence des préjudices immatériels, tant depuis l'apparition des sinistres qu'au moment de la réalisation des travaux de reprise. Aussi, il a pu être débattu de la durée de ces préjudices.
Néanmoins, la compagnie SMABTP relève que l'estimation de ces préjudices n'a pas été réalisée lors des opérations d'expertise judiciaire et propose, sur la base de l'estimation d'une agence immobilière, un coût de revient de 3 euros par jour pour la location des garages.
Il sera retenu cette base d'évaluation alors que la fixation unilatérale proposée par le syndicat requérant n'est pas justifiée.
La somme due au titre des préjudices immatériels sera fixée à hauteur de 25 409 euros, que la SCI LE CLOS MADELEINE sera condamnée à payer au syndicat requérant, les intérêts au taux légal assortissant cette somme à compter de la présente décision.
La SMABTP n'est fondée à opposer à tous ses franchises et plafonds contractuels qu'en qualité d'assureur décennal et pour la seule réparation des préjudices immatériels. Elle sera déboutée de sa demande au titre des préjudices matériels, d'autant que l'assurance dommages-ouvrage ne peut comprendre des plafonds ou franchises.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les actions récursoires
- Sur le recours subrogatoire de la SMABTP
La compagnie SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, fonde ses recours sur l'alinéa 1er de l'article L.121-12 du code des assurances, qui dispose : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et obligations de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Néanmoins, elle n'a pas payé d'indemnité avant la présente condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE et ne justifie pas d'un paiement de l'indemnité valant subrogation au sens du texte précité.
Il est admis la recevabilité de l'action subrogatoire, même en l'absence de paiement au jour où le tribunal est saisi, mais il ne peut être accueilli une telle action si le paiement n'est pas intervenu au jour où le tribunal statue.
La juridiction n'étant pas tenue de relever d'office un moyen juridique pertinent à l'appui de son action récursoire, la compagnie SMABTP sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation.
- Sur le recours en garantie de la SCI LE CLOS MADELEINE
La SCI LE CLOS MADELEINE ne précise pas toujours clairement le fondement juridique à l'appui de ses recours, se contentant de rappeler l'obligation de résultat des entrepreneurs de construction à son égard. Il sera relevé :
- qu'à l'égard de ses assureurs, l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
- qu'à l'égard des intervenants à la construction, par sa qualité de constructeur non réalisateur, elle conserve l'action en responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ;
- qu'à l'égard des assureurs de ces intervenants, l'action est ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances prévoyant que le tiers lésé peut agir directement contre l'assureur de responsabilité de la personne responsable du dommage ;
- qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MAGDALA et du cabinet ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA, elle invoque en outre le trouble anormal de voisinage, création jurisprudentielle qui implique que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En premier lieu, le recours de la SCI LE CLOS MADELEINE à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne peut aboutir puisque cette dernière n'est tenue qu'à la réparation des préjudices matériels, que la SCI LE CLOS MADELEINE n'a pas été condamnée à réparer.
En deuxième lieu, la SCI LE CLOS MADELEINE est bien fondée à prétendre à la garantie de la SMABTP, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, par application du contrat d'assurance entre les parties. S'agissant des préjudices immatériels, la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de son plafond et de sa franchise contractuelle, résultant du contrat versé aux débats.
En troisième lieu, la SCI LE CLOS MADELEINE est habile à prétendre au caractère décennal des désordres dû aux trois principales causes relevées par l'expert judiciaire :
- l'insuffisance de conception, notamment des études de sols et hydrauliques ne prenant pas suffisamment en compte les aléas climatiques ;
- l'obstruction de la surverse ;
-le dysfonctionnement des pompes de relevage à raison de leur mauvaise implantation.
Sur la responsabilité de Monsieur [L], ce dernier et son assureur contestent toute imputabilité dans les désordres comme le propose l'expert judiciaire, alors que la SMABTP souligne que Monsieur [L] engage sa responsabilité dans le cadre du suivi des travaux.
Monsieur [L] est titulaire d'une mission de maîtrise d’œuvre complète, ce qui implique qu'il aurait dû alerter la SCI LE CLOS MADELEINE sur le caractère indispensable d'études de sols et hydrauliques à réaliser pour tenir compte des aléas climatiques. Ce manquement à son obligation de conseil est en lien avec les désordres et en tout état de cause, son imputabilité dans les désordres décennaux est avérée.
S'agissant de la surverse implantée au-delà de la limite de propriété, le dire émis par le conseil du syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE mentionne que le CCTP du lot VRD confié à la société MCH ne prévoit pas cette surverse, mais que le plan de recollement établi par cette même société indique qu'elle a été réalisée. Il en est déduit que le maître d'œuvre n'a pas suffisamment contrôlé l'adéquation entre le CCTP et le plan de recollement et, étant de plus chargé de la maîtrise d'œuvre d'exécution, il aurait dû s'apercevoir de la réalisation de la surverse au-delà de la limite de propriété et en aviser la SCI LE CLOS MADELEINE. Son imputabilité dans les désordres est avérée.
S'agissant de l'implantation des pompes de relevage, dont le calage altimétrique s'est révélé trop bas et trop proche du bâtiment, il est également relevé par le conseil du syndicat requérant que cette implantation a été portée sur les plans d'exécution de la société MCH. Monsieur [L] a nécessairement été destinataire de ces plans et aurait également dû s'apercevoir de cette implantation problématique en cause dans les désordres. L'imputabilité du manquement du maître d’œuvre dans les désordres est également avérée de ce chef.
Sur la responsabilité de la société MCH, son assureur la compagnie MMA n'est pas bien fondé à prétendre à l'existence d'une force majeure et d'une cause extérieure par le rôle joué par l'obstruction de la surverse, alors que ces éléments ont été écartés au titre des demandes du syndicat des copropriétaires. La compagnie MMA soutient également le rôle mineur de son assurée MCH dans les désordres.
Cependant, l'expert judiciaire rappelle les difficultés liées à l'implantation des pompes de relevage, imputables à la société MCH.
De plus, il est constant que le plan de recollement de la société MCH prévoit la création de la surverse en litige, contrairement au CCTP. L'imputabilité de la société MCH dans les désordres entraînés par la surverse, également mal implantée, est avérée.
Enfin, l'expert judiciaire confirme que l'étude GEOTOP a été réalisée sous la responsabilité de la société MCH de sorte que l'assureur de cette dernière n'est pas bien fondé à prétendre à une exonération totale de la responsabilité de la société MCH en raison des seules erreurs de conception de la construction. La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantit la responsabilité décennale de son assurée la société MCH et sera tenue de ce chef.
Sur la responsabilité de la SCI LE CLOS MADELEINE, la compagnie L'AUXILIAIRE prétend à une acceptation délibérée des risques et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société MCH, soutient également une faute du constructeur non réalisateur dans le fait de n'avoir pas fait réaliser toutes les études de sols et hydrauliques nécessaires par souci d'économie.
La SCI LE CLOS MADELEINE est cependant habile à prétendre qu'elle a confié à Monsieur [L] une mission de maîtrise d’œuvre complète, qu'elle s'est en général entourée de spécialistes et qu'elle n'est qu'un constructeur non réalisateur, certes professionnelle de l'immobilier comme le rappelle l'expert judiciaire, mais susceptible d'attendre, notamment de la part de son maître d’œuvre, qu'il l'oriente sur les choix constructifs et en particulier sur la nécessité de procéder à des études techniques complémentaires davantage adaptées aux aléas climatiques.
Le seul élément pouvant être directement relevé à l'égard de la SCI LE CLOS MADELEINE résulte de la mention du caractère limitatif du devis de la société GEOTOP, mais d'une part elle ne concerne qu'une partie des études en litige et d'autre part elle ne constitue pas à elle seule une information sur le caractère indispensable d'études complémentaires à réaliser.
Il n'est pas établi que la SCI LE CLOS MADELEINE a délibérément choisi de ne pas diligenter des études de sols et hydrauliques nécessaires.
L'acceptation délibérée des risques de la SCI LE CLOS MADELEINE, ou sa faute tirée de l'absence de réalisation des études techniques utiles, n'est pas suffisamment caractérisée en l'espèce.
Sur les autres responsabilités, la SCI CLOS DE MADELEINE ne prouve aucune imputabilité dans les désordres de la société GEOTOP alors que son étude, limitée par la mission confiée, n'a pas fait l'objet de non-conformité selon l'expert judiciaire.
Les pompes de relevage ont été calculées et mises en place par l'entreprise LA ROSE, mais sans qu'aucune anomalie ne soit constatée sur ces éléments, la seule difficulté concernant l'implantation de ces pompes par la société MCH.
Il n'est pas davantage établi d'imputabilité dans les désordres à l'EURL CHASSAING MICHEL au titre du lot étanchéité alors que la réalisation n'est pas affectée d'erreur. L'obligation de conseil de réaliser un cuvelage ne peut être soutenue alors que l'EURL CHASSAING MICHEL ne pouvait raisonnablement solliciter une réalisation autre que celle prévue au CCTP après accomplissement de toutes les études techniques à destination notamment du maître de l'ouvrage assisté du maître d’œuvre.
La SMABTP souligne enfin à raison qu'aucune imputabilité n'est démontrée à l'égard de son assurée la société EN ETGC.
Les responsabilités décennales de Monsieur [L] et de la société MCH sont établies et ils ont contribué chacun indissociablement à l'entier préjudice. La SCI LE CLOS MADELEINE est bien fondée à solliciter les condamnations in solidum de son assureur la SMABTP, de Monsieur [L] et son assureur la compagnie MAF dont la garantie décennale est acquise, et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur décennal de la société MCH, à la relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Par ailleurs, si la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est en droit d'opposer à tous ses plafonds et franchises contractuels pour les garanties facultatives, elle ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance permettant de faire droit à cette demande. Elle sera déboutée de ce chef, de même qu'à sa demande de condamnation de son assurée la société MCH à la relever et garantir dans la limite de sa franchise pour la garantie obligatoire, demande au demeurant sans objet.
Sur la responsabilité du chantier voisin LES JARDINS DE MAGDALA, la SCI LE CLOS MADELEINE ne justifie pas avoir signifié ses conclusions au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MAGDALA conformément à l'article 68 du code de procédure civile et elle n'a pas fait assigner ledit syndicat de sorte que ce dernier, non comparant, ne peut qu'ignorer la demande formée à son encontre tendant à relever et garantir la SCI LE CLOS MADELEINE de toute condamnation. La SCI LE CLOS MADELEINE sera déboutée de sa demande de ce chef.
S'agissant de la société ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA, la SCI LE CLOS MADELEINE considère qu'elle est intervenue pour l'implantation des constructions voisines et est responsable de la disparition du fossé et de la surverse.
Le cabinet ARRAGON fait valoir son absence de réalisation ayant eu pour effet d'obstruer la surverse en litige, qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel en la matière et que rien ne démontre que les inondations sont dues à cette obstruction.
Aucun élément ne démontre que les inondations en litige ont constitué la cause exclusive et déterminante de nature à qualifier la force majeure.
Le rapport d'expertise judiciaire démontre que le cabinet COSTAMAGNA était à la fois investi des missions de bornage, de relevé de terrain in situ et d'établissement des plans de VRD si bien qu'il avait tous les éléments en sa connaissance et ne pouvait également méconnaître l'existence du caniveau en limite de l'opération.
Néanmoins, il s'agit d'une responsabilité en raison de la conception de l'obstruction en litige et il ne peut être considéré que le cabinet ARRAGON, prenant la suite du cabinet COSTAMAGNA, était un voisin occasionnel de l'immeuble LE CLOS MADELEINE ayant subi les désordres.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut être rapportée de ce chef.
La SCI LE CLOS MADELEINE sera déboutée du surplus de ses recours en garantie.
Il sera précisé que la SMABTP en qualité d'assureur décennal de la SCI LE CLOS MADELEINE fonde expressément ses recours en garantie sur la responsabilité extracontractuelle et ne peut ainsi prétendre à des recours sur le fondement décennal.
Sur les autres recours en garantie et la contribution finale à la dette
Les recours en garantie sont fondés, selon que les parties sont liées ou non par un contrat :
- sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil, selon lequel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; en matière de louage d'ouvrage, il est rappelé que les entrepreneurs sont débiteurs d'une obligation de résultat qui implique la construction d'un ouvrage exempt de vice, tandis que les maîtres d’œuvres sont débiteurs d'une obligation de moyen ;
- sur la responsabilité extracontractuelle de l'article 1382 ancien du code civil qui dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; il est rappelé qu'un manquement à une obligation contractuelle peut servir à qualifier la faute extracontractuelle.
S'agissant d'une contribution finale à la dette, aucune condamnation solidaire ou in solidum n'intervient en principe, sauf pour les assureurs tenus in solidum avec leurs assurés de réparer le préjudice par application du contrat d'assurance.
La contribution finale à la dette concerne uniquement les préjudices immatériels mais ceux-ci sont directement liées aux préjudices matériels si bien que la répartition doit se faire en fonction des responsabilités à retenir dans les causes des désordres.
L'expert judiciaire formule en détails les parts de responsabilité à retenir pour chacun des intervenants, mais il n'est pas clairement explicité en quoi les causes des désordres auraient des importances différentes, conduisant ainsi à ne retenir qu'une part infime de responsabilité pour l'obstruction de la surverse.
En réalité, l'obstruction de la surverse, comme les dysfonctionnements des pompes de relevage, ont permis la réalisation des sinistres dans toute leur ampleur et il ne peut être retenu une part nettement moindre de responsabilité à ces causes au motif qu'elles auraient seulement aggravé les sinistres.
Il convient de considérer que les trois causes retenues (insuffisance de conception, notamment des études de sols et hydrauliques ne prenant pas suffisamment en compte les aléas climatiques ; obstruction de la surverse ; dysfonctionnement des pompes de relevage) ont en réalité contribué chacune dans des proportions relativement équivalentes aux dommages.
Au titre des recours en garantie de la SCI LE CLOS MADELEINE, il a été recensé les différentes imputabilités dans les désordres décennaux, mais encore les manquements :
à l'obligation de moyen de Monsieur [L], prioritairement sur la conception de l'immeuble et l'insuffisance des études techniques, accessoirement sur les autres causes des désordres ;
à l'obligation de résultat de la société MCH, prioritairement sur l'implantation erronée des pompes de relevage et en partie sur l'implantation de la surverse.
A l'inverse, aucun élément ne démontre les fautes des sociétés EN ETGC, LA ROSE, CHASSAING MICHEL, et GEOTOP devenue FRANCOIS MASSONNET EXPERTISES. Les défenderesses qui en font la demande seront mises hors de cause, comprenant la compagnie L'AUXILIAIRE mais non son assurée la société CHASSAING MICHEL non comparante à cette instance et pour le compte de qui son assureur ne peut solliciter une quelconque demande.
Quant au chantier voisin LES JARDINS DE MAGDALA, la société BOUYGUES IMMOBILIER met en avant l'absence de fondement des recours en garantie, outre le fait qu'il ne peut lui être reproché l'obstruction de la surverse implantée sans autorisation sur son chantier.
Le cabinet ARRAGON, venant aux droits du cabinet COSTAMAGNA, soutient l'absence de prise de décision quant à l'obstruction de la surverse.
Les compagnies SMABTP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prétendent à une responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER en tant que maître de l'ouvrage d'origine de l'opération de construction et de la société COSTAMAGNA, aux droits de laquelle vient la société ARRAGON, chargée du bornage ou d'une mission de géomètre.
Le rapport d'expertise judiciaire rappelle la mission de conception de la société ARRAGON qui, même si elle n'est pas intervenue dans la réalisation des ouvrages en litige, a nécessairement eu connaissance de la surverse par l'existence d'un fossé en limite de propriété. De même, la société BOUYGUES IMMOBILIER ne pouvait ignorer cette présence et la prise de décision de l'obstruer ne peut qu'émaner d'elle.
Si la surverse a été implantée illicitement, il appartenait à la société BOUYGUES IMMOBILIER, sur les conseils de la société ARRAGON, d'accomplir toutes démarches légales afin de supprimer l'éventuel empiétement sur son fonds. La décision de l'obstruer a eu des conséquences importantes sur le fonds voisin et constitue ainsi une faute, d'autant que les règles du code civil interdisent au propriétaire du fonds doté d'une servitude d'écoulement des eaux d'aggraver la situation du fonds dominant situé en aval.
De ce fait, les deux sociétés devront être tenues pour responsables à raison de leurs fautes respectives en lien avec les désordres, conformément aux dispositions de l'article 1382 ancien du code civil.
A l'inverse, aucun élément n'est versé aux débats pour conclure à une faute ou à un quelconque motif d'engagement de responsabilité des sociétés AGT et SGCG, non responsables des désordres en lien avec l'obstruction de la surverse. Ces deux sociétés seront mises hors de cause.
De même, la compagnie SMABTP ne développe aucunement la faute imputée au syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MAGDALA contre lequel il forme recours en garantie. Aucun élément ne démontre ainsi la responsabilité du syndicat défendeur et au demeurant l'obstruction de la surverse date à l'évidence de la construction de l'immeuble avant livraison des parties communes.
La répartition des responsabilités se fera à hauteur de :
- Monsieur [L] : 40 % ;
- la société MCH : 40 % ;
- la société BOUYGUES IMMOBILIER : 10 % ;
- la société ARRAGON : 10 %.
La SMABTP, Monsieur [L], la compagnie MAF et la société BOUYGUES IMMOBILIER ne peuvent voir leurs recours fondés à l'encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société MCH, en ce qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de cette dernière selon l'attestation d'assurance fournie.
Pour le surplus, il sera fait droit partiellement aux recours de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR, de Monsieur [L] avec la compagnie MAF, et de la MMA ès-qualités d'assureur de la société MCH selon les contributions fixées ci-dessus. Il sera rappelé que la SMABTP est autorisée à opposer à tous ses plafonds et franchises contractuels. Il ne pourra être fait droit aux condamnations in solidum qu'à l'encontre de Monsieur [L] et son assureur la MAF par application du contrat d'assurance.
Le recours de la société BOUYGUES IMMOBILIER est sans objet puisqu'elle n'est pas condamnée à garantir intégralement une condamnation et ne pourra de ce fait être tenue que de son fait personnel à hauteur de 10 % des condamnations prononcées.
Le surplus des recours en garantie sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
La SMABTP, la SCI LE CLOS MADELEINE, Monsieur [L], la MAF, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MCH, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ARRAGON et la SARL MCH, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens de l'instance comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire, mais non les frais des constats d'huissier de justice, qui ne sont pas imposés par la loi ou par une décision de justice. Le syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE sera débouté de sa demande de ce chef.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre de la contribution à la dette.
L'article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d'autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, de Maître Odile GAGLIANO, de Maître Laurence JOUSSELME, de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, de Maître Sébastien GUENOT, avocat associé de la SCP GHRISTI-GUENOT, de Maître Mathieu JACQUIER et de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas laisser aux parties gagnantes la charge de leurs frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la SCI LE CLOS MADELEINE seront condamnées à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires LE CLOS MADELEINE. Dans la mesure où le syndicat requérant a obtenu des condamnations principales de la SMABTP et du SCI LE CLOS MADELEINE à réparer des préjudices différents, il n'y a pas lieu de les condamner in solidum aux dépens et la demande à ce titre sera rejetée.
La SMABTP sera condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société GEOTOP et la même somme à la compagnie MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société GEOTOP.
Enfin, la SMABTP, la SCI LE CLOS MADELEINE, Monsieur [L], la MAF, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MCH, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ARRAGON et la SARL MCH seront condamnés à payer la somme de 3000 euros à chacune des personnes suivantes :
- la compagnie L'AUXILIAIRE ;
- la SARL LA ROSE et son assureur la MMA IARD IARD ;
- la société SCGC.
Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum dans la mesure où les condamnations principales ne font majoritairement pas l'objet d'une telle condamnation.
Le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Par ailleurs, la charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre de la contribution à la dette.
Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire afin de terminer un contentieux ancien. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE et d'assureur de la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SN ETGC), se désiste de ses demandes à l'égard de la SARL NOUVELLE DE TERRASSEMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SNTTP).
REJETTE la demande de nullité partielle du rapport d'expertise présentée par la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM).
REJETTE la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH).
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH).
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, recevable en son action à la présente instance.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, la somme TTC de 729 400,91 euros (SEPT CENT VINGT-NEUF MILLE QUATRE-CENTS EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS) au titre des préjudices matériels constitués par les dépenses nécessaires à la réparation des désordres et par les dépenses conservatoires, somme indexée à l'indice BT 01 entre le 16 mai 2019 et le 22 août 2019 puis assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019.
CONDAMNE la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM), à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, la somme de 25 409 euros (VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, du surplus de ses demandes de réparation.
DEBOUTE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande tendant à opposer ses franchises et plafonds contractuels.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, à garantir son assurée la SCI LE CLOS MADELEINE et DIT qu'elle pourra opposer à tous ses plafonds et franchises contractuels stipulés au contrat d'assurance.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à garantir son assuré Monsieur [X] [L].
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH), à garantir la responsabilité décennale de son assurée la SARL MCH et la DEBOUTE de ses demandes tendant à opposer ses plafonds de garantie ainsi que ses franchises et à solliciter la condamnation de son assurée la société MCH à la relever et garantir dans la limite de sa franchise au titre de la garantie obligatoire.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, Monsieur [X] [L], la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH), in solidum, à relever et garantir intégralement la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM), de ses condamnations à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
DEBOUTE la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM), du surplus de ses recours en garantie.
ORDONNE les mises hors de cause de la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur de la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SN ETGC), de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, de la SARL LA ROSE, de la SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL LA ROSE, de la SAS GEOTOP, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SAS GEOTOP, de la SAS FRANCOIS MASSONNET EXPERTISES, de la SELARL AGENCES DE GEOMETRES EXPERTS TOPOGRAPHES dites AGT et de la SASU SOC COORDINATION GESTION DE LA CONSTRUCTION (SCGC).
DIT que la contribution à la dette de réparation se fera à hauteur de :
- Monsieur [X] [L] : 40 % ;
- la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) : 40 % ;
- la SASU BOUYGUES IMMOBILIER : 10 % ;
- la SARL ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA : 10 %.
CONDAMNE Monsieur [X] [L], in solidum avec la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et la SARL ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA, et la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) à relever et garantir la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE de ses condamnations à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, autorisée à opposer à tous les plafonds et franchises contractuels, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et la SARL ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA, à relever et garantir Monsieur [X] [L] et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) de leurs condamnations à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles dans les proportions fixées ci-dessus.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, autorisée à opposer à tous les plafonds et franchises contractuels, Monsieur [X] [L], in solidum avec la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et la SARL ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA, à relever et garantir la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) de ses condamnations à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles dans les proportions fixées ci-dessus.
DEBOUTE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, Monsieur [X] [L], la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH), du surplus de leurs recours en garantie.
CONSTATE que les recours en garantie de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER sont sans objet.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM), Monsieur [X] [L], la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH), la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA, et la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire.
ACCORDE à la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, à Maître Odile GAGLIANO, à Maître Laurence JOUSSELME, à Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, à Maître Sébastien GUENOT, avocat associé de la SCP GHRISTI-GUENOT, à Maître Mathieu JACQUIER et à la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, et la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM), à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS MADELEINE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
à la SAS GEOTOP la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) ;
à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SAS GEOTOP, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS).
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS MADELEINE, la SCI LE CLOS MADELEINE, prise en la personne de son administrateur ad hoc la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (SEGEPRIM), Monsieur [X] [L], la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH), la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ARRAGON, venant aux droits de la société COSTAMAGNA, et la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) ;
à la SARL LA ROSE et à la SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL LA ROSE, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) ;
à la SASU SOC COORDINATION GESTION DE LA CONSTRUCTION (SCGC) la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS).
DIT que les charges finales des dépens et frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues au titre de la contribution à la dette.
ORDONNE l'exécution provisoire de l'entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier,Le président,