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05/06/2024 | FRANCE | N°24/03692

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 05 juin 2024, 24/03692


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03692 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIFO

MINUTE n°: 2024/ 281

DATE: 05 Juin 2024

PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [U] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE



DEFENDEUR

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par

Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL (avocat plaidant)


DÉBATS : Après avo...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03692 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIFO

MINUTE n°: 2024/ 281

DATE: 05 Juin 2024

PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [U] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Josiane MASSAD

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Josiane MASSAD

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [J] épouse [S] était de son vivant propriétaire de plusieurs parcelles de terre, maisons et cabanons sur la commune de [Localité 11].

Par acte authentique reçu le 16 avril 1996 en l'office de Maître [Z] [K], notaire à [Localité 10], Madame [S] a fait donation :

- à son fils Monsieur [C] [S] des parcelles cadastrées section M numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], cette dernière contenant un cabanon ;

- à sa fille Madame [U] [G] née [S] des parcelles cadastrées section M numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 2], cette dernière comprenant la maison familiale, étant précisé dans l'acte de donation que les parcelles M [Cadastre 4] à [Cadastre 6] proviennent de la division de la parcelle M [Cadastre 1].

Madame [J] épouse [S] est décédée le 29 janvier 2017 et depuis lors Monsieur [S] et Madame [G] s'opposent sur l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles M [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au profit du fonds de Madame [G].

Exposant ne pas pouvoir sortir son véhicule, bloqué depuis le 16 avril 2024 en raison de la clôture installée par Monsieur [S] et du changement du système de fermeture du portail, Madame [G] a formé une requête le 7 mai 2024 afin d'être autorisée d'assigner en référé d'heure à heure et elle a été autorisée à le faire par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan rendue le 10 mai 2024.

Suivant son assignation délivrée le 13 mai 2024, pour laquelle les pièces ont été notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 et pour les dernières pièces 21 et 22 à l'audience du même jour, Madame [U] [G] née [S] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 682 et suivants du code civil, et de la jurisprudence, de :
La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [C] [S] :
à supprimer tout obstacle, chaîne ou clôture de quelque nature que ce soit situé sur le chemin privé qui part de la voie publique au niveau de la [Adresse 12] et qui emprunte les parcelles cadastrées section M numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] jusqu'à la parcelle de Madame [G] cadastrée section M numéro [Cadastre 6], et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à laisser libre le passage du portail situé sur le chemin privé qui part de la voie publique au niveau de la [Adresse 12] et qui emprunte les parcelles cadastrées section M numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] jusqu'à la parcelle de Madame [G] cadastrée section M numéro [Cadastre 6], et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [C] [S] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6000 euros au titre du préjudice subi par Madame [U] [G], en ce qu'elle était privée de tous accès en voiture à parcelle et avait son véhicule bloqué ;
CONDAMNER Monsieur [C] [S] au paiement d'une somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G] [U], ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 22 Mai 2024, Madame [U] [G] née [S] a soutenu ses prétentions et moyens contenus dans l'assignation et a ajouté la demande de condamnation de Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 330 euros correspondant à la location de véhicule.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, pour lesquelles les pièces ont été notifiées à son adversaire lors de l'audience du 22 mai 2024, Monsieur [C] [S] sollicite de :
Constater l'accord de Monsieur [S] de permettre à Madame [G] de pouvoir accéder à la voie publique avec son véhicule situé sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 6] dès qu'elle le souhaitera ;
Rejeter la demande de Madame [U] [G] tendant à voir reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elle ne peut accéder en voiture à la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 6] en passant par les parcelles cadastrées section M n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Rejeter la demande de Madame [G] de provision à valoir sur le préjudice subi ;
Rejeter la demande de Madame [G] au titre des frais irrépétibles ;
Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les demandes principales relatives au passage

La requérante fonde ses prétentions sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle allègue de ce qu'une servitude par destination du père de famille est constituée en l'espèce à son profit, conformément aux articles 692 et suivants du code civil, alors que sa défunte mère était l'unique propriétaire des trois parcelles concernées et a procédé à la division desdites parcelles avant d'en faire donation à ses deux enfants. Aussi, elle prétend que l'accès aux parcelles s'est toujours fait par le portail se situant sur la montée Sainte Auxile sur la parcelle M [Cadastre 4] en limite de celle cadastrée M [Cadastre 9]. Elle ajoute que le plan cadastral confirme le tracé du passage, qui est ancien et constant.

Elle soutient qu'en l'absence de bornage, il n'est pas avéré que la propriété de Monsieur [S] s'étende jusqu'à la clôture en litige.

Elle précise que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 avril 2024 confirme le trouble manifestement illicite, avec le changement du système de fermeture du portail et l'installation de la clôture empêchant son véhicule de sortir et ayant pour effet d'enclaver son fonds.

En réponse, le défendeur fait valoir que la requérante a volontairement laissé son véhicule sur sa parcelle et qu'elle ne peut se prévaloir de son propre comportement. Il déclare être disposé, comme depuis l'origine du litige, à ce que la requérante puisse sortir son véhicule dans la rue. A l'inverse, il conteste tout trouble manifestement illicite dans le fait pour la requérante de ne pas pouvoir accéder avec son véhicule sur sa parcelle cadastrée M [Cadastre 6], puisqu'elle peut y accéder à un pied par une porte donnant sur la rue et qu'elle dispose de deux garages donnant sur la rue ainsi qu'une grange à proximité.

Par ailleurs, il conteste l'existence d'une servitude par destination du père de famille, dont l'appréciation ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés. Il fait notamment observer l'absence d'aménagement permanent révélant l'intention de Madame [J] épouse [S].

Il est relevé que le trouble manifestement illicite prévu à l'article 835 précité se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Dans l'hypothèse où ce trouble est constaté, il appartient au juge saisi d'apprécier les mesures propres à y remédier.

Sur le fond du litige, il sera relevé qu'aux termes de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

L'article 693 du même code prévoit qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Enfin, l'article 694 du code civil précise que, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune mention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

La requérante rappelle à raison que, si le juge des référés n'a pas le pouvoir de déclarer si une servitude par destination de père de famille existe, il est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l'obstruction de tout accès par un propriétaire au fonds d'un autre, en particulier si l'évidence d'une telle servitude apparaît.

Les plans cadastraux et les photographies des lieux, résultant notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 avril 2024, démontrent que le portail en litige est implanté sur la parcelle M [Cadastre 4] appartenant au défendeur, en limite avec sa parcelle M [Cadastre 9], qu'un chemin part de ce portail pour aboutir à proximité de la limite séparative entre les parcelles M [Cadastre 5], appartenant à Monsieur [S], et M [Cadastre 6], appartenant à Madame [G].

Il est constant que les trois parcelles en litige (M [Cadastre 4] à [Cadastre 6]) sont issues de la division d'une même parcelle anciennement cadastrée M [Cadastre 1] ayant appartenu à feue Madame [J] épouse [S], comme il est indiqué dans l'acte de donation du 16 avril 1996.

Cet acte de donation fait état d'un acte de division par un document d'arpentage numéro 3149 dressé par Monsieur [A] [I], géomètre-expert à [Localité 13], ce document faisant l'objet d'une publication foncière avec l'acte de donation.

Néanmoins, ce document d'arpentage n'est pas versé aux débats alors qu'il est essentiel pour apprécier la volonté de l'auteur de la division, et, surtout, vérifier si l'éventuelle servitude par destination du père de famille est maintenue dans l'acte de division. En effet, il est constant que l'existence de la servitude par destination du père de famille s'apprécie au moment de la division.

A défaut de cet élément, la requérante s'appuie sur les éléments précités (plans cadastraux, photographies des lieux, constat de commissaire de justice, outre les courriers de son notaire Maître [O] et de l'agence immobilière CAPIFRANCE ayant estimé les biens) pour démontrer que la configuration des lieux empêche tout accès en véhicule pour les fonds lui appartenant, y compris pour desservir sa maison implantée sur la parcelle M [Cadastre 2].

Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir de manière évidente une servitude par destination du père de famille alors que le défendeur conteste tant la matérialisation de ladite servitude sur les plans cadastraux que le caractère apparent et continu de la servitude.

A titre surabondant, la photographie d'un véhicule garé à proximité de la maison de la requérante, implantée sur la parcelle cadastrée M [Cadastre 3], n'est pas datée et ne permet pas de conclure que des aménagements permanents ont été réalisés afin de permettre l'accès en véhicule vers le fonds M [Cadastre 6] appartenant à Madame [G].

Dès lors, il doit être considéré que le trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'accès en véhicule à la parcelle M [Cadastre 6], au mépris de la servitude par destination de père de famille, n'est pas suffisamment caractérisé.

S'agissant de l'état d'enclave mentionné par la requérante, il fait également l'objet de contestations par le défendeur produisant des photographies sur la présence d'entrées de garage et d'une grange permettant selon lui l'accès à la maison de la requérante.

Il n'est cependant pas possible de s'assurer que ces éléments permettent l'accès direct à la voie publique, alors qu'au contraire les courriers du notaire de la requérante, l'estimation de l'agence immobilière et le procès-verbal de commissaire de justice précité affirment l'absence de possibilité d'accès depuis la voie publique.
Les échanges de courriers entre notaires et avocats démontrent d'ailleurs que les parties ont vainement tenté de s'entendre pour qu'un accès soit laissé à Madame [G], ce qui est de nature à laisser présumer un tel état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil.
Il sera relevé :

-que Madame [G] n'a jamais saisi de juridiction afin de faire reconnaître l'état d'enclave, ou le cas échéant la servitude par destination de père de famille, et ce malgré l'échec des tentatives d'accord entre les parties depuis plusieurs années ;

-que le courriel de Madame [Y], de l'agence immobilière SAFTI mandataire du défendeur, témoigne de ce qu'elle a prévenu Madame [G] de l'imminence de l'installation de la clôture et de la nécessité de déplacer son véhicule, cette dernière finissant par reculer son véhicule de quelques mètres pour ne plus empiéter sur le fonds de Monsieur [S] et prenant délibérément le risque que son véhicule soit bloqué sur son fonds, ce en présence de gendarmes et de policiers municipaux ;

-que la contestation des limites de propriété, invoquée opportunément par Madame [G], n'a pas fait l'objet de procédure de bornage auparavant, mais au contraire d'un refus de sa part de procéder au bornage amiable constaté par Monsieur [E], géomètre-expert, le 15 janvier 2024, si bien qu'elle ne dispose à ce jour d'aucun élément, autre que ses propres déclarations, pour prétendre que son véhicule était stationné sur son terrain avant qu'elle ne le déplace le 16 avril 2024 ; que, si elle justifie sa carence à procéder au bornage par des actes d'intimidation sur sa personne, elle ne verse pas aux débats les main courante et plaintes pénales évoquées dans son courrier de recours gracieux contre la décision municipale de non-opposition à déclaration préalable ;

-que Madame [G] n'ignorait pas la déclaration préalable réalisée le 17 janvier 2024 par Monsieur [S] lui permettant d'installer sa clôture, déclaration n'ayant pas fait l'objet d'opposition par la Mairie et ayant fait l'objet d'un affichage depuis le 15 février 2024, ce que Madame [G] confirme dans son courrier de recours gracieux contre ladite déclaration.

Il en résulte que Madame [G] ne peut se plaindre d'un trouble manifestement illicite alors qu'elle a délibérément laissé son véhicule sur le fonds qu'elle savait enclavé et qu'elle ne peut faire obstacle durablement au droit de Monsieur [S] de clore son fonds. Le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé même si aucune solution d'accès n'est trouvée à ce jour après plusieurs années de différend entre les parties à ce sujet. La requérante sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef tendant à supprimer tout obstacle du passage invoqué et à laisser libre le passage.

Afin de permettre l'usage de son véhicule, il sera constaté l'accord de Monsieur [S] pour que Madame [G] puisse accéder à la voie publique avec son véhicule situé sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 6] dès qu'elle le souhaitera, les parties devant se mettre en accord pour les modalités pratiques.

Il sera solennellement rappelé aux parties, unies par un lien de famille, qu'un arrangement entre elles est hautement souhaitable afin d'éviter des contentieux judiciaires susceptibles de ne pas apporter de réponses adaptées à leur différend.

Sur les demandes principales en paiement

La requérante prétend être dans l'impossibilité d'accéder en voiture à sa parcelle, cette situation l'ayant profondément choquée et elle sollicite le paiement d'une somme provisionnelle au titre de son préjudice, outre la réparation des frais de location d'un autre véhicule s'élevant à 330 euros selon facture fournie.

Le défendeur s'oppose à l'audience à l'ensemble de ces demandes. Il fait valoir que la requérante ne peut invoquer de préjudice alors qu'il lui a toujours été indiqué qu'elle pouvait déplacer son véhicule vers la voie publique si elle le souhaitait. Par ailleurs, il rappelle que l'accès en voiture à la parcelle M [Cadastre 6] de la requérante fait l'objet d'une contestation.

En l'absence de fondement juridique précisé par la requérante, il sera relevé que l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il a été relevé que Madame [G] avait délibérément laissé son véhicule sur son fonds afin de revendiquer la servitude par destination de père de famille pourtant contestée depuis plusieurs années par son frère.

Elle ne peut à ce titre invoquer une obligation non sérieusement contestable conduisant Monsieur [S] à réparer son préjudice alors qu'elle est à l'origine de son propre préjudice.

La requérante sera ainsi intégralement déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire payer à l'une des parties les frais irrépétibles de l'autre de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DEBOUTONS Madame [U] [G] née [S] de l'intégralité de ses demandes,

CONSTATONS l'accord de Monsieur [C] [S] pour permettre à Madame [U] [G] née [S] de pouvoir accéder à la voie publique avec son véhicule situé sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 6] dès qu'elle le souhaitera, et ce selon les modalités fixées par les parties,

CONDAMNONS Madame [U] [G] née [S] aux dépens de l'instance,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/03692
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.03692 ?
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