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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00934

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Section des référés, 03 septembre 2024, 24/00934


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB2L
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.D.C. du 15/17 rue Massue à VINCENNES (94300), C/ S.A.R.L. VERTICAL, MAAF SSURANCES SA, S.A. AXA FRANCE IARD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. du 15/17 rue Massue à VINCENNES (94300), représenté par son syndi

c le Cabinet SEIFIC-PIERGUI, SAS dont le siège social est sis 36/40 rue Diderot - 94300 VINCENNES

représenté par Me Caroline CHEVA...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB2L
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.D.C. du 15/17 rue Massue à VINCENNES (94300), C/ S.A.R.L. VERTICAL, MAAF SSURANCES SA, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. du 15/17 rue Massue à VINCENNES (94300), représenté par son syndic le Cabinet SEIFIC-PIERGUI, SAS dont le siège social est sis 36/40 rue Diderot - 94300 VINCENNES

représenté par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: A0762

DEFENDERESSES

S.A.R.L. VERTICAL, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 798 180 154, dont le siège social est sis 109 Traverse Maltemps - 13600 LA CIOTAT

non représentée

MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 772 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’arche - 92000 NANTERRE

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble situé 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) soumis au statut de la copropriété immeubles bâtis.

Des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble en R+4, côté cour intérieure, ont été confiés à la S.A.R.L. VERTICAL.

Les travaux de ravalement ont débuté à la fin du mois de juin 2014 et ont été réceptionnés le 8 septembre 2014.

À compter du mois d’avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) a constaté l’apparition de nombreux désordres en façade, précisément au droit des travaux de ravalement réalisés par la S.A.R.L. VERTICAL, se manifestant principalement par des fissures et des craquelures ainsi que par des infiltrations en parties communes et privatives.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 19 et 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) a fait assigner la S.A.R.L. VERTICAL, la société MAAF ASSURANCES , ès qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. VERTICAL, et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) demande que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 juillet 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) a maintenu ses demandes.

Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 juin 2024 par la société MAAF ASSURANCES .

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. VERTICAL et la S.A. AXA FRANCE IARD n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

À l’audience du 23 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu' il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas notamment au vu :
- du constat d’huissier en date du 16 avril 2019 constatant les désordres et notamment la présence de craquelures, fissures et cloques d’humidité,
- du procès-verbal de constat en date du 3 avril 2024 relevant les désordres et malfaçons affectant le pignon et les parties communes situées au droit des travaux de ravalement effectués par la S.A.R.L. VERTICAL, ainsi que les nouveaux désordres et malfaçons apparus depuis le précédent procès-verbal de constat en date du 16 avril 2019.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) le paiement de la provision initiale.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [D] [E]
82 quater avenue Galliéni
93130 NOISY LE SEC
Tél : 09.50.60.05.93
Fax : 01.48.47.35.05
Port. : 06.09.58.18.71
Email : ph.meunier.expert@free.fr
 
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 29 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et visés dans les deux procès-verbaux de constat en date des 16 avril 2019 et 3 avril 2024 (pièces n°10 et 23), et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, l’immeuble du 15/17 rue Massue 94300 Vincennes et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du Syndicat des propriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue sis à Vincennes 94300 , par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue à Vincennes (94300) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
 
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
 
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
 
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
 
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des propriétaires de l’immeuble du 15/17 rue Massue 94300 Vincennes,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 septembre 2024.

LE GREFFIER                                          LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Section des référés
Numéro d'arrêt : 24/00934
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00934 ?
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