MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00881 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB2J
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [W] [Y], [T] [I] épouse [Y] C/ S.A.S. K ENTREPRISE, SDC de l’immeuble sis 15-17 MAIL ALBERT JACQUARD - 94600 CHOISY LE ROI, BPCE ASSURANCES IARD, [G] [P], [N] [X], S.A.R.L. 2LE ARCHITECTURE, S.A. SOGESSUR, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis 15-17 MAIL ALBERT JACQUARD - 94600 CHOISY LE ROI, AXA FRANCE ès qualité d’assureur de K ENTREPRISE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. L’EQUITE, SMABTP assureur de la société ACPC, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA, S.A. PACIFICA, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, [U] [O], S.A. CARDIF IARD, S.A.R.L. D.S.D, Société THELEM ASSURANCES, [S] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y] né le 03 Janvier 1979 à DAKAR (SENEGAL), demeurant 17 mail Albert Jacquard - 94600 CHOISY LE ROI
et Madame [T] [I] épouse [Y] née à SAINT LOUIS (SENEGAL), demeurant 17 mail Albert Jacquard - 94600 CHOISY LE ROI
représentés par Me Emmanuelle RETZBACH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2157
DEFENDEURS
S.A.S. K ENTREPRISE, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 420 367 484, dont le siège social est sis 1 Chemin de Chilly - 91160 CHAMPLAN
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
SDC de l’immeuble sis 15-17 MAIL ALBERT JACQUARD - 94600 CHOISY LE ROI, représenté par son syndic coopératif en exercice Monsieur [L] [D], demeurant 17 mail Albert Jacquard - 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
Société BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201
Madame [G] [P] née le 09 Août 1983, demeurant 6 Allée Edouard Quincey - 94200 IVRY SUR SEINE
et Monsieur [N] [X] né le 06 Avril 1985, demeurant 6 Allée Edouard Quincey - 94200 IVRY SUR SEINE
non représentés
S.A.R.L. 2LE ARCHITECTURE inscrite au RCS de PARIS sous le n° 529 172 702, dont le siège social est sis 91, rue Lauriston - 75116 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A. SOGESSUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637, dont le siège social est sis 17 bis place des Reflets - Tour D2 - 17 bis Place des Reflets - 92919 LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0434
Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de K ENTREPRISE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722057 460, dont le siège social est sis 313,Terrasse de l’arche - 92000 NANTERRE
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis 15-17 MAIL ALBERT JACQUARD - 94600 CHOISY LE ROI, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis 313,Terrasse de l’arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, dont le siège social est sis 49 avenue Victor Hugo - 92170 VANVES
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, dont le siège social est sis 8/10 rue Lamennais - 75008 PARIS
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
SMABTP assureur de la société ACPC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 580 201 127, dont le siège social est sis 4 rue Scatisse - 30934 NIMES
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
non représentée
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis 3 boulevard Gallieni - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
Monsieur [U] [O], demeurant 17, mail Albert Jacquard - 94600 CHOISY LE ROI
et S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis 1, boulevard Haussmann - 160 Boulevard Macdonald - 75019 PARIS
représentés par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 673
S.A.R.L. D.S.D, dont le siège social est sis 5 rue de l’avenir - 77760 LA CHAPELLE LA REINE
non représentée
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis LE CROC BP 63139 - 45430 CHECY
représentée par Me Sophie TOURAILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R70
Monsieur [S] [B], demeurant 17 mail Albert Jacquard - 94600 CHOISY LE ROI
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [M] [K], selon une ordonnance du 2 septembre 2021 (RG n° 21/00644) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 décembre 2021 (RG n° 21/000608), Madame [A] [J] a été nommée en remplacement de Monsieur [M] [K].
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en date du 6 septembre 2022 (RG n° 22/00629), les ordonnances susvisées ont été déclarées communes à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA L’EQUITE et à la SA SOGESSUR.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 mars 2023 (RG n° 22/01697), les ordonnances susvisées ont été rendues communes à la SAS K ENTREPRISE et à la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 septembre 2023 (RG n° 23/01042), les ordonnances susvisées ont été rendues commune à la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, la SMABTP, la SARL ARCHITECTURE ATELIER AU BORD DE L’EAU, les souscripteurs du LLOYD’S aux droits de laquelle vient la LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, et la SARL 2LE ARCHITECTURE.
Vu les assignations en référé délivrées les 21, 22, 24, 28, 27 et 31 mai 2024 à Monsieur [U] [O], la SA CARDIF IARD, la SA PACIFICA, la société THELEM ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 17 mail Albert Jacquard 94600 Choisy le Roi à compter du 1er mai 2018 et ès qualité d'assureur de la société K ENTREPRISE, la SA L'EQUITE ès qualité d'assureur de Monsieur [B], la SA BPCE ASSURANCES IARD ès qualité d'assureur de Madame et Monsieur [Y], la SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS K ENTREPRISE, la SARL 2LE ARCHITECTURE, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SAS ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17 mail Albert Jacquard 94600 Choisy le Roi, la société anonyme de défense et d'assurance SADA ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 17 mail Albert Jacquard 94600 Choisy le Roi à compter du 1er mai 2020, la SA SOGESSUR ès qualité d'assureur de Monsieur [B] à partir du 14 août 2019, Monsieur [N] [X], Madame [G] [P], la SARL DSD, Monsieur [S] [B], la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER AU BORD DE L'EAU, la mutuelle des architectes français (MAF) à la demande de Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y], par lesquelles il est sollicité de :
- rendre communes et opposables à Monsieur [U] [O], la société CARDIF IARD, Monsieur [N] [X], Madame [G] [P], la société PACIFICA, la SARL DSD et la société THELEM ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées le 2 septembre 2021 (RG n°21/00644), et par voie de conséquence l’ordonnance du 10 décembre 2021 (RG n°21/0000608), l’ordonnance du 6 septembre 2022 (RG n°22/00629), l’ordonnance du 16 mars 2023 (RG n°22/01697) et celle du 21 septembre 2023 (RG n° 23/01042),
- dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire de ces parties qui devront être dûment convoquées par l’expert judiciaire,
- étendre au contradictoire de toutes les parties la mission d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2021 et confiée à Madame [J] à l’examen des désordres survenus courant janvier 2023 et de ses conséquences sur les embellissements en cueillie de plafond et du mur de la chambre des consorts [Y] et, sans nécessité d’extension de mission supplémentaire, tous les désordres connexes ayant d’évidence la même cause que les désordres décrits dans l’assignation délivrée par actes d’huissier des 3, 4 et 5 mai 2021 et les désordres survenus dans la chambre mais révélés postérieurement à ceux-ci,
- condamner Monsieur [S] [B] à communiquer la facture et les coordonnées de la ou des sociétés ayant déposé les pare-vues et construit l’abri de jardin sur la toiture terrasse ainsi que son / leur assurance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte qui sera prononcée au profit de Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y],
- réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 juillet 2024 au cours de laquelle Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] ont maintenu leurs demandes.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par conclusions visées à l’audience par Monsieur [U] [O], la SA CARDIF IARD et la SMABTP,
Vu les protestations et réserves formulées par conclusions ou messages adressés par RPVA par la société THELEM ASSURANCES, la SA L'EQUITE ès qualité d'assureur de Monsieur [B], la SA BPCE ASSURANCES IARD ès qualité d'assureur de Madame et Monsieur [Y], la SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL 2LE ARCHITECTURE, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la SA PACIFICA, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société K ENTREPRISE, la SAS K ENTREPRISE, la SAS ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE,
Vu les protestations et réserves formulées par la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 17 mail Albert Jacquard 94600 Choisy le Roi à compter du 1er mai 2018,
Vu la constitution d’avocat pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17 mail Albert Jacquard 94600 Choisy le Roi, la société anonyme de défense et d'assurance SADA ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 17 mail Albert Jacquard 94600 Choisy le Roi à compter du 1er mai 2020, la SA SOGESSUR ès qualité d'assureur de Monsieur [B] à partir du 14 août 2019,
A l’audience, Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] se sont désistés de leur instance à l’égard de la SAS BOUYGUES TELECOM, laquelle a, par message RPVA du 27 juin 2024, accepté ce désistement.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [X], Madame [G] [P], la SARL DSD, Monsieur [S] [B], la SARL D'ARCHITECTURE ATELIER AU BORD DE L'EAU, la mutuelle des architectes français (MAF) n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS BOUYGUES TELECOM :
Le désistement d’instance de Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] à l’égard de la SAS BOUYGUES TELECOM, accepté par cette dernière, est parfait.
Sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, dans la mesure où il apparaît que :
- Monsieur [U] [O] est le propriétaire actuel de l’appartement mitoyen de celui de Monsieur [B] et son assureur est la société CARDIF IARD,
- Monsieur [N] [X] et Madame [G] [P], assurés auprès de la société PACIFICA, étaient les propriétaires de l’appartement n°B505 au jour de l’apparition des désordres chez les consorts [Y],
- la SARL DSD était en charge du lot 09 – METALLERIE / SERRURERIE, assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES.
En outre, depuis l’assignation délivrée les 3, 4 et 5 mai 2021, de nouveaux désordres dans la chambre de Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y], situées sous la toiture terrasse de l’appartement de Monsieur [S] [B], sont apparus.
L'expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que la déclaration d'ordonnance commune.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur les demandes de communication de pièces :
S’agissant de la demande de production de pièces à l’encontre de Monsieur [S] [B], il convient de constater que malgré plusieurs demandes tant de Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] que de l’expert, Monsieur [S] [B] n’a toujours pas communiqué la facture et les coordonnées de la ou des sociétés intervenues pour la dépose des pare-vues et l’installation de l’abri de jardin sur la toiture terrasse commune, d’où proviennent les infiltrations.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [B] à communiquer ces documents et le nom des assureurs dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les autres demandes :
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
DECLARONS parfait le désistement d’instance de Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] à l’égard de la SAS BOUYGUES TELECOM,
RENDONS communes à Monsieur [U] [O], la société CARDIF IARD, Monsieur [N] [X], Madame [G] [P], la société PACIFICA, la SARL DSD et la société THELEM ASSURANCES l’ordonnance rendue le 2 septembre 2021 (RG N° 21/00644) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil ainsi que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 décembre 2021 (RG n° 21/000608) nommant Madame [A] [J] en remplacement de Monsieur [M] [K], l’ordonnance du juge des référés du 6 septembre 2022 (RG n° 22/00629), l’ordonnance du juge des référés du 16 mars 2023 (RG n° 22/01697) et l’ordonnance du juge des référés du 21 septembre 2023 (RG n° 23/01042),
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
ETENDONS la mission de l'expert, Madame [A] [J], fixée par l’ordonnance rendue le 2 septembre 2021 (RG N°21/00644) aux désordres exposés dans l’assignation,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
ENJOIGNONS à Monsieur [S] [B] de communiquer à Madame [T] [I] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] et à l’expert la facture et les coordonnées de la ou des sociétés ayant déposé les pare-vues et construit l’abri de jardin sur la toiture terrasse ainsi que son / leur assureur, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES