MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00848 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBZ4
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. TODOR C/ S.A.S. HOMA POKE 5-1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TODOR, immatriculée au RCS de CRETEIL sous len° 808 549 133, dont le siège social est sis 135 Bis rue de Paris - 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0031
non comparante à l’audience
DEFENDERESSE
S.A.S. HOMA POKE 5-1, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 903 008 472, dont le siège social est sis 44 avenue Auguste Ferret - 33110 LE BOUSCAT
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SCI TODOR a assigné la SAS HOMA POKE 5-1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail.
Par message RPVA du 8 juillet 2024, le conseil de la demanderesse a sollicité le retrait de l’affaire du rôle, indiquant que les locataires avaient restitué les clés au bailleur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle les parties ne se sont pas présentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement :
En vertu de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Au cas présent, le retrait du rôle ne peut pas être ordonné à défaut d’accord de la défenderesse.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu d’analyser le courriel du conseil de la demanderesse en un désistement implicite d’instance, le retrait du rôle ne pouvant être prononcé.
Le désistement formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation, en l’absence de demande incidente, est parfait et emporte extinction de l’instance.
2 – Sur les dépens :
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge la SCI TODOR les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI TODOR,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI TODOR aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES