MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00786 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPJ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.D.C. VILLA DE LA TOUR SIS 31-33 RUEJEAN JAURES 94460 VALENTON C/ S.A. SOCIÉTÉ MMA IARD ès qualités d’assureur décennal de la société LEGENDRE IDF, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la SCCV VILLA DE LA TOUR, S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS , Société SACA EUROMAF, Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, Société QUALICONSULT, Société SCCV VILLA DE LA TOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. VILLA DE LA TOUR SIS 31-33 RUEJEAN JAURES 94460 VALENTON, représenté par son syndic en exercice la SCCACV COOPEXIA VENANTAUX DROITS DE LA SCCV GEXIO, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 882 761 190, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot - BP79 - 91130 RIS ORANGIS
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ès qualités d’assureur décennal de la société LEGENDRE IDF, inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champier - 72100 LE MANS
et S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur DO et CNR de la SCCV VILLA DE LA TOUR, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09
représenté par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144
S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 538 554 528, dont le siège social est sis 23 rue raspail - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
Société SACA EUROMAF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 429 599 509, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS E ARRONDISSEMENT
représentée par Me Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS d‘EVRY sous le n° 399 394 204, dont le siège social est sis 5 rue Louis-Jacques Daguerre - 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144
Société QUALICONSULT immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart Bâtiment E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
non représentée
SCCV VILLA DE LA TOUR, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 533 089 140, dont le siège social est sis 59 avenue Carnot C/COOPIMMO - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON a été édifié par la SCCV VILLA DE LA TOUR.
Une réception est intervenue le 25 avril 2024 entre le maître d’ouvrage et les entreprises.
De nombreux désordres ont été dénoncés.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON a fait assigner la SAS ETUDES PLURIDISCIPLIANIRES ET CONSEIL, la SA SACA EUROMAF, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD ès qualité d'assureur décennal de la société LEGENDRE IDF et ès qualité d'assureur DO et d'assureur CNR de la SCCV VILLA DE LA TOUR, la SAS QUALICONSULT, la SCCV VILLA DE LA TOUR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON demande que les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 juillet 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 juillet 2024, la SA SACA EUROMAF a indiqué qu’elle n’était pas l’assureur de la société EPDC au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, ni au jour de la réception des travaux et a émis les plus vives réserves et protestations.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 juillet 2024, la SCCV VILLA DE LA TOUR a émis les plus vives protestations et réserves.
Aux termes de leurs observations orales à l’audience du 23 juillet 2024, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la SA MMA IARD ès qualité d'assureur décennal de la société LEGENDRE IDF et ès qualité d'assureur DO et d'assureur CNR de la SCCV VILLA DE LA TOUR ont émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personne, la SAS ETUDES PLURIDISCIPLIANIRES ET CONSEIL et la SAS QUALICONSULT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du procès-verbal de remise d’ouvrage du 25 avril 2024 et du mémoire en réclamation de garantie décennale établi par Madame [O] [E], architecte DPLG, faisant état de nombreux désordres.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[J] [U] (1959)
Architecte D.P.L.G 1987-1988
38, route des Gardes
92190 MEUDON
Tél : 01.45.34.39.00 Fax : 09.57.33.94.85
Port. : 06.13.21.50.78 Mèl : architecte@gigon.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 24 juillet 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le mémoire en réclamation de garantie décennale établi par Madame [O] [E], architecte DPLG (pièce n°5), et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- déterminer les troubles de jouissance subis du fait des désordres et non conformités constatés ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la Villa de la Tour sise 31-33 rue Jean Jaurès 94460 VALENTON,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES