MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Août 2024
DOSSIER : N° RG 19/04173 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RFAW / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081
DÉFENDEUR :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Paul LATOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0417
1 G + 1 EX Me Dominique COCHAIN ASSI
1 G + 1 EX Me Paul LATOUCHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [I] et Monsieur [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (91), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant : [D], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (75) et décédée le [Date décès 3] 2017.
Le 29 mai 2019, Madame [M] [I] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Le 22 juillet 2019, Monsieur [W] [S] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général 19/4173.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), sis [Adresse 12], à Madame [M] [I], à charge pour elle d'en assumer les loyers et les charges, ordonné la restitution des effets personnels, débouté Monsieur [W] [S] de sa demande relative à la prise en charge de la dette locative et dit que la dette locative sera prise en charge par chacun des époux à concurrence de la moitié.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2020 , Monsieur [W] [S] a assigné Monsieur [W] [S] en divorce pour discorde en application de l’article 97 du code marocain de la famille.
Selon ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mars 2024, Monsieur [W] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire le juge français compétent pour statuer sur le divorce en application de la Loi marocaine ;
- débouter Madame [M] [I] de sa demande au titre du don de consolation entre les époux ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [W] [S] à charge pour lui d’en payer les loyers postérieurement à cette attribution et après entrée dans les lieux ;
- d’ordonner la libération des lieux par Madame [M] [I] et tous occupants de son chef dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
- d’autoriser le recours à la force publique en cas de non libération des lieux par Madame [M] [I] ;
- d’attribuer les meubles et l’électroménager contenu dans le logement à Monsieur [W] [S] ;
- de condamner Madame [M] [I] au paiement de l’arriéré de loyers, ainsi qu’aux loyers qui courront jusqu’à restitution du logement à Monsieur [S] ;
-dire que Madame [M] [I] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [W] [S]
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance ;
subsidiairement, si Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales estimait applicable la loi française :
- prononcer le divorce des époux [S]-[I] sur le fondement de l’article 238 du code civil en sa version antérieure au 1 er janvier 2021, pour altération définitive du lien conjugal ;
- débouter Madame [M] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
- débouter Madame [M] [I] de sa demande au titre de la violation des devoirs du mariage ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [W] [S] à charge pour lui d’en payer les loyers postérieurement à cette attribution et après entrée dans les lieux ;
- ordonner la libération des lieux par Madame [M] [I] et tous occupants de son chef dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
- autoriser le recours à la force publique en cas de non libération des lieux par Madame [M] [I] ;
- attribuer les meubles et l’électroménager contenu dans le logement à Monsieur [W] [S] ;
- de condamner Madame [M] [I] au paiement de l’arriéré de loyers, ainsi qu’aux loyers qui courront jusqu’à restitution du logement à Monsieur [S] ;
- dire que Madame [M] [I] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [W] [S] ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Madame [M] [I] demande :
à titre principal :
- de prononcer le divorce des époux [S] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [S] au titre de l’article 242 du Code civil ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de violation des devoirs du mariage ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à verser à Madame [M] [I] la somme de 13 584 euros à titre de prestation compensatoire ;
à titre subsidiaire :
- de prononcer le divorce des époux [I] – [S] pour cause de discorde au titre de l’article 97 du Code de la famille marocain ;
- de dire que seule la responsabilité de Monsieur [W] [S] est engagée pour violations des devoirs du mariage ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à verser à Madame [M] [I] la somme de 15 000 euros pour violation des devoirs du mariage ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à verser à Madame [M] [I] la somme de 3 000 euros à titre de Sadaq ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à verser à Madame [M] [I] la somme de 500 euros par mois durant 3 mois au titre de l’Idda en contrepartie du respect de la période de viduité ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à verser à Madame [M] [I] la somme 13 584 euros à titre de don de consolation.
en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [W] [S] à régler la moitié de la dette locative accumulée au jour de l’ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2019, soit la somme de 1524,29 euros ;
- d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [I] ;
- de dire et juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;
- de dire et juger que Madame [M] [I] conservera la possession des meubles du domicile conjugal ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à verser à Madame [M] [I] la somme de 2 500 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 novembre 2019 ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 27 juillet 2020 ;
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi marocaine concernant le divorce et de la loi française pour les autres demandes ;
PRONONCE le divorce pour discorde de :
* Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (MAROC)
et de
* Madame [M] [I], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 28 novembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens;
ATTRIBUE à Madame [M] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 12], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [M] [I] une somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire;
ORDONNE à Monsieur [W] [S] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent ;
DECLARE sans objet les demandes de l’épouse relatives au Sadacq, don de consolation, période de viduité ;
DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial (dette de loyer, biens mobiliers) ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [M] [I] une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [M] [I] une somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le trente août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES