MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01915 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UB67 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [K] / [E]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Joann DALIPAGIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 401
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008707 du 20/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
Profession : Serrurier
domicilié : chez Mme [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas AUBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 38
1 G Me Joann DALIPAGIC
1 G Me Nicolas AUBERT
1 ex Mme [K] (IFPA)
1 ex M. [E] (IFPA)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [K] et M.[I] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (SENEGAL), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [L], né le [Date naissance 6] 2004,
- [T], né le [Date naissance 10] 2007,
- [X], née le [Date naissance 2] 2010,
- [G], né le [Date naissance 5] 2014,
- [N], née le [Date naissance 6] 2016,
Le 20 janvier 2020, Mme [C] [K] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2020, le juge conciliateur autorisé l’époux demandeur à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’a autorisé à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 7], à [Localité 16] et des meubles le garnissant à Mme [C] [K], à charge pour elle d'en assumer les loyers et les charges,
- ordonné la restitution des effets personnels,
- condamné M. [I] [E] à verser à Mme [C] [K] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux,
Relativement aux enfants :
- dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [C] [K] sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [K],
- dit qu’à défaut de meilleur accord M.[I] [E] accueille les enfants selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les samedis des semaines paires, de 14h à 19h,
*pendant les vacances scolaires : les samedis des semaines paires, de 10h à 19h, sous réserve que Mme [C] [K] et les enfants soient présents en région parisienne,
- dit qu'il appartient à M. [I] [E] d'aller chercher ou faire chercher les enfants devant le commissariat de [Localité 16], et à ce dernier de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que M. [I] [E] doit informer Mme [C] [K] cinq jours avant l’exercice effectif de ses droits en cas d’impossibilité de les exercer,
- fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros la contribution que doit verser M. [I] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2023, remis au greffe le 21 mars 2023, Mme [C] [K] a assigné M. [I] [E] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
La demande comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [C] [K], demande de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [I] [E] et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires du défendeur sollicite de :
Relativement aux époux :
- de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de séparation effective des époux, soit au 22 février 2019 ;
- de constater qu’il existe une disparité entre les revenus respectifs des époux,
- de condamner M. [I] [E] à lui payer 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- de condamner M. [I] [E] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 €,
- de rappeler que le prononcé du divorce ouvre la phase amiable du partage des intérêts patrimoniaux des époux, qu’il faut procéder aux opérations de compte et qu’il leur appartient, si nécessaire, de choisir ensemble un notaire avec la possibilité pour chacune des parties de faire intervenir son propre notaire, sans majoration des frais d’acte,
- de rappeler qu’en cas de litige, les époux devront ressaisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Relativement aux enfants :
- de reconduire les mesures de l’ordonnance de non-conciliation concernant les enfants sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père qui doit être suspendu,
Et sur les mesures accessoires :
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
- de condamner M. [I] [E] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [I] [E] demande de constater qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal quant au fondement du divorce et qu’il est parfaitement d’accord sur le principe du divorce, en conséquence de prononcer le divorce, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [C] [K] :
Relativement aux époux :
- de dire et juger que Mme [C] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 février 2019, date de leur séparation effective,
- de constater qu’il n’existe pas de disparité dans les revenus respectifs des époux,
- de constater que depuis le mariage (et même avant) jusqu’au jour de conclusions susvisées, Mme [C] [K] n’a jamais travaillé et qu’ainsi l’organisation de la vie de famille n’a eu aucun impact sur sa vie professionnelle,
- de constater que le rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux au moment du prononcé du divorce et en tenant compte de leur évolution dans un avenir prévisible,
- débouter Mme [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
Relativement aux enfants :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants prévues par le juge conciliateur,
- de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [I] [E], à défaut de meilleur accord entre les parents :
* tous les dimanches des semaines paires en période scolaire, et hors période scolaire de 10 heures à 19 heures,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge à 60 € par enfant et par mois, soit 300 euros par mois.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants ont pu être informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 avril 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 23 avril 2024 pour le défendeur et le 25 avril 2024 pour la demanderesse.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 27 juin 2024 prorogé au 29 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce du 20 janvier 2020 et l’ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2020,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi sénégalaise pour le régime matrimonial et de la loi française pour les autres demandes,[P] [U]Je ne sais pas s’il est utile de préciser ceci.
PRONONCE pour faute de M. [I] [E] le divorce entre les époux :
Madame [C] [K], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18] (SENEGAL)
Et
Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18] (SENEGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 22 février 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 10 000 ( DIX MILLE) € la prestation compensatoire que M. [I] [E] est tenu de verser à Mme [C] [K].
ORDONNE à M. [I] [E] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE à Mme [C] [K] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [I] [E] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* hors vacances scolaires :
les samedis des semaines paires, de 14h à 19h,
* pendant les vacances scolaires :
les samedis des semaines paires, de 10h à 19h, sous réserve que Mme [C] [K] et les enfants soient présents en région parisienne,
à charge pour M. [I] [E] d'aller chercher ou faire chercher les enfants devant le commissariat de [Localité 16], et à ce dernier de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école.
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
ORDONNE à M. [I] [E] d’informer Mme [C] [K] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que M. [I] [E] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : cinq jours avant l’exercice effectif de ses droits en cas d’impossibilité de les exercer,
DÉCIDE que si M. [I] [E] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 100 (CENT) euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 (CINQ-CENTS), euros la contribution que doit verserM.[I] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [20]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE à Mme [C] [K], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [I] [E] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [I] [E] soit autorisé à cesser de verser la contribution,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([17]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE M. [I] [E] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf août , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES