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29/08/2024 | FRANCE | N°22/03073

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 6ème chambre cabinet b, 29 août 2024, 22/03073


MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/03073 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKMU / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [W] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [P] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]<

br>représentée par Me Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2093


DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 19...

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/03073 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKMU / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [W] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2093

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie GANIER RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1154

1 G + 1 EX Me Aurélie GASPAR
1 G + 1 EX Me Nathalie GANIER RAYMOND

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme.[P] [W] et M.[C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (Val-de-Marne), sous le régime de la communauté légale,aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Est issu de cette union [M] [Z] [W] né le [Date naissance 5] 2016.

Par assignation du 20 avril 2022, Mme.[P] [W] a cité M.[C] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil sans indiquer le fondement de sa demande.

Les époux ont procédé à la signature d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage à l’audience d’orientation et des mesures provisoires le 3 octobre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
Relativement aux époux :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à M.[C] [Z]la jouissance du logement familial situé [Adresse 6] à [Localité 7] ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
- mis à la charge de M.[C] [Z] le règlement provisoire du prêt immobilier,
- partagé par moitié entre les époux le règlement provisoire de la taxe foncière et du leasing portant sur le véhicule Mini,
Relativement à l'enfant :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
- chez M. [C] [Z] :
o les lundi et jeudi, ainsi que les vendredi, samedi et dimanche des semaines impaires,
o la moitié des vacances scolaires, la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires.
- chez Mme [P] [W] :
o les mardi et mercredi, ainsi que les vendredi, samedi et dimanche des semaines paires,
o la moitié des vacances scolaires, la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
- partagé par moitié entre les parents les frais scolaires exceptionnels, les frais d’activités extra-scolaires engagés d’un commun accord et les frais médicaux restant à charge,
- mis à la charge de M.[C] [Z]une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 250 euros par mois.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que l’enfant a pu être avisé de son droit à être entendu et assisté par un avocat conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions du 21 novembre 2023 pour la demanderesse et du 27 février 2024 pour le défendeur pour un exposé des prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024 et le jugement mis en délibéré au 22 juillet 2024 prorogé au 29 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme S.LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M.BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Monsieur [C], [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] ( Seine-Saint-Denis)
de nationalité française,

et de

Madame [P] [W] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ( Val-de-Marne)
de nationalité française

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 05 février 2022,

DÉBOUTE Mme.[P] [W] de sa demande de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONSTATE que Mme.[P] [W] et M.[C] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante, sauf meilleur accord :
- chez M. [C] [Z] :
o les lundi et jeudi, ainsi que les vendredi, samedi et dimanche des semaines impaires,
o la moitié des vacances scolaires, la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires.
- chez Mme [P] [W] :
o les mardi et mercredi, ainsi que les vendredi, samedi et dimanche des semaines paires,
o la moitié des vacances scolaires, la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,

à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher et de faire chercher l'enfant par une personne de confiance,

FIXE à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE)euros par mois la somme due par M.[C] [Z] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

DIT que cette contribution est payable par virement bancaire automatique au plus tard le 5 de chaque mois,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de scolarité (cantine), frais péri-scolaires (étude), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…), le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un août , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 6ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 22/03073
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;22.03073 ?
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