MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7SG
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : SDC du 58 RUE DE PARIS- 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES C/ S.C.I. OUEST ATLANTIQUE INVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC du 58 RUE DE PARIS- 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, représenté par son syndic la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS (IGP), SASU immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 509 673 919, dont le siège social est sis 20 avenue Saint Hilaire - 91800 BRUNOY
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
S.C.I. OUEST ATLANTIQUE INVES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 814 461 075, dont le siège social est sis 27 boulevard JEAN MERMOZ - 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 8 avril 2024 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES à l’encontre de la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES copropriétaire des lots 14 et 15 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
- recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ;
- condamner la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES à lui payer les sommes de :
* 12 694,26 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 30 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* 2 348,96 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, approuvé par l’assemblée générale du 28 septembre 2023 ;
* 117,44 € au titre des travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, approuvé par l’assemblée générale du 28 septembre 2023 ;
* 2000,00 € pour dommages et intérêts ;
* 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
- maintenir l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
À l’audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.
La SCI OUEST ATLANTIQUE INVES, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
Il est versé aux débats une mise en demeure du 15 janvier 2024 mettant en demeure la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES de régler la somme de 12 441,47 € au titre des charges de copropriétés dues par la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES au 1 janvier 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 1 janvier 2024, et précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 2466,40 €.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, et le demandeur produisant les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– les procès-verbaux des assemblées générales des 2 mars 2021, 19 janvier 2022, 23 mars 2023 et 28 septembre 2023 ayant approuvé les budgets des exercices du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1 avril 2024 au 31 mars 2025 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1 avril 2024.
Il convient de condamner la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES au paiement de la somme de 11 910,10 € au titre des charges de copropriétés dues au 1 avril 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 janvier 2024.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à réclamer le paiement des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux pour la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 alors que lors de la délivrance de la mise en demeure du 15 janvier 2024 aucun appel de l’exercice 2024/2025 n’avait encore été appelé et ce alors même que le budget prévisionnel pour cet exercice avait été approuvé par l’assemblée générale.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ; la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais :
Le syndicat des copropriétaires du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES réclame la somme de 784,16 € au titre des frais de mise en demeure, de relance, de gestion, de commandement de payer et de constitution d’avocat.
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Il convient de détailler les frais demandés :
– concernant les frais pour la rédaction d’un échéancier, à hauteur de 120,00 €, aucun justification n’est produit aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
– concernant les frais de relance, à hauteur de 41,37 €, ces frais sont justifiés et entrent dans champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette demande est accueillie.
– concernant les frais de gestion et la remise du dossier à l’avocat, à hauteur de 120,00 €, ces demandes ne se justifient qu’en cas de diligences exceptionnelles. La diligence exceptionnelle s’entend d’une démarche rendant l’action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir. Le frais de gestion et la remise du dossier, comportant certes les appels de fonds et les procès-verbaux d’assemblées générales sur une période de quatre années, ne sauraient être qualifiées de diligences exceptionnelles. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
– concernant le coût du commandement de payer, à hauteur de 171,85 €, puisque aucun commandement de payer n’est versé aux débats, cette demande est infondée et par conséquent sera rejetée.
– concernant les frais de mise en demandeur, il est demandé le paiement des frais de deux mises en demeure, une première du 5 septembre 2023 à hauteur de 138,15 € et une seconde du 15 janvier 2024 à hauteur de 192,79 €. Ces frais entrent dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, cependant seule la seconde mise en demeure est versée aux débats et se trouve donc justifiée. Ainsi, il n’y a lieu faire droit à cette demande qu’à l’égard de la seconde mise en demeure.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est fondé à réclamer paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de 234,16 € uniquement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaire du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € s en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES la somme de 11 910,10 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 janvier 2024 correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 1 avril 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de sa demande en paiement au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 28 septembre 2023 pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES à payer au syndicat des copropriétaires du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES la somme de 234,16€ au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI OUEST ATLANTIQUE INVES à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 58 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 481-1 6° du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT