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22/08/2024 | FRANCE | N°23/07273

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 6ème chambre cabinet b, 22 août 2024, 23/07273


MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 22 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/07273 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCOL / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [I] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [V] ([X] selon acte de naissance) [I] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nation

alité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Tifenn LE GUENEDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430
(bé...

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 22 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/07273 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCOL / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [I] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] ([X] selon acte de naissance) [I] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Tifenn LE GUENEDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-005578 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant

1 G + 1 EX Me Tifenn LE GUENEDAL

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [I] et M. [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12], aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Trois enfants sont nés de leur union :
- [G] [R], né le [Date naissance 3] 2007, à [Localité 12]
- [T] [R], née le [Date naissance 7] 2011, à [Localité 12]
- [L] [Z] [R], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11]

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile remise au greffe le 14 novembre 2023, Mme [V] [I] a fait assigner en divorce M. [E] [R].

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent territorialement, a dit loi française applicable et a au titre des mesures provisoires :

Relativement aux époux :
- attribué à Mme [V] [I] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 1], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,

Relativement aux enfants :
- confié à Mme [V] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [I],
- réservé sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs,
- dispensé M. [E] [R] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- rappelé qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [V] [I] sollicite de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil et que le divorce soit aux torts exclusifs de M. [E] [R] :

Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 décembre 2022, date de leur fin de collaboration et de cohabitation,
- de lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 1] (94), sous réserve des droits du bailleur,
- de dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder,
- de dire que les donations de biens présents n’ayant pas pris effet au cours du mariage et consenties par chacun des époux sont expressément révoquées,
- d’inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix,

Relativement aux enfants :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et du droit de visite et d’hébergement du père prévues par le juge de la mise en état,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de à 150 € par enfant et par mois,
- d’ordonner l’intermédiation de la pension par la caisse d’allocations familiales,

Et sur les mesures accessoires :
- de condamner M. [E] [R] aux dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

M. [E] [R], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, il a été vérifié que les enfants ont pu être informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal judiciaire de Créteil à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 juin 2024. Le dossier de plaidoirie de Mme [I] a été déposé au greffe le 27 mai 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 22 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 10 novembre 2023 transmise au greffe le 15 novembre 2023, et l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2024 ;

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige et dit la loi française applicable,

PRONONCE, aux torts exclusifs de M. [E] [R], le divorce entre les époux :

Madame [V] ([X] selon acte de naissance) [I] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)

Et

Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (TUNISIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 28 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [V] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] (94), sous réserve des droits du propriétaire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONFIE à Mme [V] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,

RÉSERVE sauf meilleur accord le droit de visite et d'hébergement du père,

DISPENSE M. [E] [R] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur le surplus :

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux août , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 6ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/07273
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.07273 ?
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