La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°22/07896

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 6ème chambre cabinet b, 22 août 2024, 22/07896


MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/07896 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2KV / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Z] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [B] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[LocalitÃ

© 8]
représentée par Me Noémie PITON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle num...

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/07896 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2KV / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Z] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Noémie PITON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005727 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique MESTRE ANGELINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000295 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Noémie PITON
1 G + 1 EX Me Dominique MESTRE ANGELINA

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [V] et Madame [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 au [Localité 10], sans contrat de mariage.

[F] [V] est née de leur union le [Date naissance 3] 2019 au [Localité 10] (VAL DE MARNE).

Par ordonnance de protection du 11 mai 2022, le juge a :
- interdit à Monsieur [J] [V] de recevoir ou rencontrer Madame [B] [Z] ;
- interdit à Monsieur [J] [V] de se présenter au domicile conjugal, sur le lieu de travail de Madame [B] [Z] et à la crèche de l’enfant ;
- attribué à Madame [B] [Z] la jouissance du logement familial et dit qu’elle prend en charge les frais afférents à ce logement ;
- dit que Madame [B] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;
- fixé la résidence de l’enfant chez Madame [B] [Z] ;
- accordé à Monsieur [J] [V] un droit de visite sur l’enfant s’exerçant par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, deux fois par mois pour une durée de six mois;
- constaté que Monsieur [J] [V] est hors d’état de contribuer aux charges du mariage en raison de son impécuniosité.

Par jugement définitif rendu le 7 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné Monsieur [J] [V] à la peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de menaces de mort commis à l’encontre de Madame [B] [Z] avec interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en relation avec elle.

Par jugement hors divorce rendu le 17 mai 2023, le juge a :
- accordé à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
- fixé chez elle la résidence de l’enfant ;
- octroyé au père un droit de visite avec passage de bras à l’espace droit et famille ;
- et l’a dispensé de contribution aux charges du mariage compte tenu de son état d’impécuniosité.

Par assignation du 9 novembre 2022, Madame [B] [Z] a cité Monsieur [J] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a au titre des mesures provisoires :
- attribué à Madame [B] [Z] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 5], à charge de règlement des loyers et frais afférents ;
- confié l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [B] [Z] ;
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [Z] ;
- accordé, sauf meilleur accord, à Monsieur [J] [V] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant comme suit :
Pendant les périodes scolaires : les week-ends les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes/ du périscolaire au dimanche soir à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires : le premier et troisième quart les années paires, le deuxième et quatrième quart les années impaires jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- dit que pendant un délai de trois mois, le passage de bras entre les parents est réalisé par l’intermédiaire de l’espace de rencontre ;
- dispense le père du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au 29 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Madame [B] [Z] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute et demande en outre au juge de :
Sur les effets du divorce entre époux :
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissances des époux ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal et meubles meublants à Madame [B] [Z] ;
- dire que Madame [B] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 22 avril 2022, date de toute cessation de cohabitation et de collaboration entre époux ;
- condamner Monsieur [J] [V] à verser à Madame [B] [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant :
- fixer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [F] [V] par Madame [B] [Z] ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [F] [V] au domicile de la mère ;
- attribuer un droit de visite en lieu neutre à Monsieur [J] [V], à raison de deux fois par mois ;
- Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par Monsieur [J] [V] à la somme de 100 euros par mois ;
- ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- ordonner que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
- rappeler l’exécution provisoire des mesures concernant l’enfant ;

- débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- ordonner que chacun des époux conservera à sa propre charge les dépens afférents à la présente procédure.

Au soutien de ses demandes, Madame [B] [Z] fait valoir que le maintien de la vie commune est devenu intolérable en raison de manquements graves et renouvelés aux devoirs et obligations du mariage, suite à des actes de violences verbales, psychologiques et physiques et d’adultère. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle indique que les violences ont eu de fortes répercussions sur son état de santé, qu’elle a été indemnisée de manière partielle, et que la prévention retenue au pénal ne couvre qu’une période courte. Elle ajoute qu’elle a été blessée par l’adultère affiché publiquement par Monsieur [J] [V].

Sur l’autorité parentale, elle énonce que Monsieur [J] [V] a l’interdiction d’entrer en contact avec elle, ils ne peuvent donc l’exercer conjointement. Elle souligne également qu’il a renoncé à la quasi-totalité des droits de visite fixés.

Elle précise percevoir un revenu mensuel de 1851 euros, outre 386 euros de la caisse d’allocations familiales pour des charges mensuelles de 1250 euros. Elle ajoute que Monsieur [J] [V] n’est plus dans un état d’impécuniosité.

Par dernières conclusions notifiées par voies électroniques le 22 janvier 2024 , Monsieur [J] [V] demande au juge que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs et, en outre, de :
Concernant les époux :
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissances des époux ;
- rappeler que le divorce emporte cessation du droit d’usage du nom de l’ex conjoint ;
- fixer la date des effets du jugement de divorce à intervenir au 22 avril 2022 ;
- attribuer à Madame [B] [Z] le droit au bail de l’appartement ayant constitué le logement de la famille, à chaque pour elle d’assumer les frais y afférents et sous réserve du droit du bailleur ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;

Concernant l’enfant :
- confier jusqu’au 31 octobre 2024 l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère ;
- dire qu’à compter du 1er novembre 2024, l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- dire que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de sa mère ;
- accorder sauf meilleur accord, à Monsieur [J] [V] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant comme suit :
Pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes/ du périscolaire au dimanche soir 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires : le premier et troisième quart les années paires, le deuxième et quatrième quart les années impaires, jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que les passages de bras seront effectués par Madame [N] [Z] devant le commissariat de police du [Localité 10] jusqu’à l’expiration de l’interdiction d’entrée en contact avec Madame [B] [Z] ;
- dispenser le père du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

En tout état de cause :
- débouter Madame [B] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- dire que chacun des époux conservera à sa propre charge les dépens afférents à la présente procédure.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [V] indique qu’il ne s’oppose pas au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, le jugement pénal ayant autorité de la chose jugée, mais précise que son mariage religieux est postérieur à l’ordonnance de non-conciliation et que dès lors son adultère ne peut être retenu. Il sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [Z] car il a déjà été condamné à l’indemniser par la décision pénale.

S’agissant des mesures à l’égard de l’enfant, Monsieur [J] [V] indique que l’autorité parentale pourra s’exercer en commun quand aura cessé l’interdiction de contact. Il ajoute qu’il respecte son droit de visite et dispose des conditions matérielles lui permettant d’accueillir [F] chez lui.

Sur sa situation personnelle et financière, Monsieur [J] [V] fait valoir qu’il perçoit une allocation adulte handicapé, à hauteur de 971,37 euros par mois. Il détaille ses charges, et énonce qu’il dispose d’un reste à vivre de 658,80 euros mensuel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour faute du mari le divorce entre :

Mme [B] [Z] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]

et

M. [J] [V] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Madame [B] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 avril 2022,

ATTRIBUE à Madame [B] [Z] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8],

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [B] [Z] à l’égard de leur enfant mineure, [F] [V] née le [Date naissance 3] 2019 au [Localité 10],

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence de l'enfant [F] [V] au domicile de la mère, Madame [B] [Z],

DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [J] [V]  bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18h00 
- pendant les périodes de petites vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires et la seconde semaine des vacances les années impaires ;
- pendant les vacances d'été : le premier et troisième quart des vacances scolaires les années paires et le deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires jusqu’au 6 ans de l’enfant, puis la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour une personne de confiance désignée amiablement de venir chercher l’enfant et la ramener au domicile maternel,

ORDONNE au père d’informer la mère en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ; les délais de prévenance fixés étant les suivants : une semaine au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,

DIT que faute pour le parent exerçant son droit de visite et d'hébergement d'être venu chercher l'enfant dans le délai d’une heure pour les fins de semaine et dans le délai de quatre heures pour les vacances scolaires, sans avoir prévenu et justifié de son retard, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,

DIT que les semaines paires et impaires sont définies par référence au calendrier de l'année civile,

DIT que les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement la période au cours de laquelle le parent exerce son droit de visite et d'hébergement sont inclus dans cette période,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où l'enfant est scolarisé ou, à défaut de scolarisation, de l'académie dans laquelle se trouve la résidence du parent chez lequel l'enfant réside habituellement,

DIT que, pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parents, la première semaine des vacances débute le samedi à la sortie des classes ou, lorsque les vacances commencent un autre jour de la semaine, le samedi suivant à 12h, et que les changements de résidence ont lieu au terme de la période le samedi à 12h,

DIT que, par dérogation à ces modalités, l'enfant passera en tout état de cause le dimanche de la fête des mères avec la mère et le dimanche de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures,

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

DISPENSE le père du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,

RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,

Sur le surplus :

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d'un mois suivant sa signification par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s'agissant des dispositions du jugement relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt-deux août , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 6ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 22/07896
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;22.07896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award