MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/07270 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXCQ / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [P] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Felicia MALINBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0298
DÉFENDEUR :
Madame [S] [O] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289
1 G Me Felicia MALINBAUM
1 G Me Véronique WEISBERG
1 ex M. [P] (IFPA)
1 ex Mme [T] (IFPA)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T] et M. [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 6 juin 2019 par Maître [J] [E].
Une enfant est née de leur union : [D] [I] [P], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2022, M. [Y] [P] a fait assigner en divorce pour altération définitive du lien conjugal Mme [S] [T] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2023.
À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023 les parties ont convenu de :
- attribuer à M. [Y] [P] la jouissance du domicile conjugal,
- exercer conjointement l’autorité parentale,
- procéder à la communication par le père du compte bancaire de l’enfant,
- fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
- prévoir en période scolaire un droit de visite et d’hébergement du vendredi sortie de la crèche ou de l’école au dimanche 18 heures pendant les semaines paires,
- recourir à un médiateur.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 10 juillet 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
- ordonné une médiation,
- désigné pour y procéder l’association [7],
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à M. [Y] [P] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 4] à [Localité 10], à charge de règlement des loyers et frais afférents,
Relativement à l'enfant :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- ordonné à M. [Y] [P] de communiquer à Mme [S] [T] les coordonnées bancaires du compte ouvert au nom de [D],
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [S] [T],
- dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de la crèche/école au dimanche 18 heures
b) Durant les petites vacances scolaires :
- la première moitié : la première moitié
- les années impaires : la seconde moitié
c) Durant les vacances scolaires d’été :
- jusqu’aux 6 ans de l’enfant : partage par quinzaine, soit la première quinzaine de juillet et d’août chez le père les années paires et la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août les années impaires
- à partir des 6 ans de l’enfant : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,
- dit que les fêtes religieuses seront partagées entre les parents et à défaut d’accord :
* l’enfant passe les deux premiers jours (YOM TOV) de la fête de ROCH HACHANA et de la fête de PESSAH avec M. [Y] [P] les années paires,
* l’enfant passe les 2 premiers jours (YOM TOV) de la fête de SOUCCOT et CHAVOUOT avec M. [Y] [P] les années impaires ,
* l’enfant [D] passe le jour de la fête de KIPPOUR avec sa mère,
* dit que les anniversaires de [D] seront partagés entre les parents et à défaut de meilleur accord comme suit :
- l’enfant passe le jour de son anniversaire du calendrier grégorien avec sa mère,
- l’enfant passe le jour de son anniversaire du calendrier hébraïque avec son père,
- fixé à 250 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant que M. [Y] [P] doit verser à Mme [S] [T].
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [Y] [P] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, sollicite :
Relativement aux époux :
- de dire que Mme [S] [T] ne conservera pas la possibilité d’user de son nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la demande en divorce,
- de dire qu’il n’y a pas lieu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du code civil,
- de renvoyer les époux [P] à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux par devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code civil,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux,
Relativement à l'enfant :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale prévues par le juge de la mise en état,
- de fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,
- de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances :
- l’enfant passe les 2 jours de la fête de ROCH HASHANA chez sa mère
- l’enfant passe le jour de la fête de KIPPOUR chez sa mère
- les années paires : la première moitié des vacances de SOUCCOT chez sa mère et la deuxième moitié des vacances de SOUCCOT chez son père et, inversement les années impaires,
- les années paires : la 1ère moitié des vacances de NOVEMBRE chez sa mère et la deuxième moitié des vacances de NOVEMBRE chez son père et, inversement les années impaires,
- les années paires : la 1ère moitié des vacances de fin d’année (vacances de Noël) chez sa mère et la 2nde moitié chez son père et inversement les années impaires,
- les années paires : l’enfant passe le jour de la fête de POURIM chez sa mère et, inversement les années impaires : l’enfant passe le jour de la fête de POURIM chez sa mère,
- l’enfant passe les 8 jours de la fête de PESSAH chez son père,
- l’enfant passe les 2 jours de la fête de CHAVOUOT chez sa mère,
* pendant les vacances d’été :
- jusqu’au 6 ans de l’enfant : partage par quinzaine, soit les 1ère et 3ème quinzaine des vacances chez le père les années paires et 2nde et 4ème quinzaine des vacances les années impaires,
- à partir de 6 ans de l’enfant : la 1èe moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
- de dire que le passeport et le carnet de santé de l’enfant sera confié au père lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
- de dire que le père n’a pas à informer la mère pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les fêtes religieuses qui sont de petites vacances scolaires,
- de dire que le père devra informer la mère un mois avant le début des vacances d’été de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut du respect de délai de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour les vacances d’été sauf en cas de force majeure ou l’accord de l’autre parent,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge à 150 € par mois,
Et sur les mesures accessoires :
- de réserver les droits de M. [Y] [P] à solliciter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [S] [T] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, sollicite :
Relativement aux époux :
- de dire et juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 juillet 2023, soit à ma date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- d’attribuer à M. [Y] [P] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal,
- de juger et ordonner à M. [Y] [P] de lui restituer ; sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement de divorce :
* un bracelet rivière en diamant
* un ras-de-cou rivière en diamant
* deux gourmettes en diamants noir et blanc
* un collier en diamants au nom de [S]
* un collier pendentif poire en diamant
- de juger qu’il n’y a pas lieu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du code civil,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux, en application de l’article 265 du code civil,
Relativement à l'enfant :
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les modalités du droit de visite et d’hébergement du père hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires prévues par le juge de la mise en état,
- de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [P] pendant les petites vacances scolaires comme suit :
* les deux jours de ROCH HACHANA chez la mère les années impaires et inversement les années paires,
* le jour de KIPPOUR chez la mère,
* L’enfant passe la première semaine de vacances scolaires de SOUCCOT chez la mère et la deuxième semaine chez le père les années impaires et inversement les années paires,
* l’enfant passe la première moitié des vacances de Noël (vacances de fin d’année) chez sa mère et la seconde moitié chez son père les années paires et inversement les années impaires,
* concernant la semaine des vacances de novembre (vacances de mi-trimestre), l’enfant sera avec sa mère les années paires et avec le père les années impaires,
* concernant les vacances de février (vacances d’hiver), l’enfant sera avec sa mère les années paires et avec le père les années impaires,
* concernant les vacances de PESSAH, l’enfant sera la première semaine avec sa mère et seconde semaine avec le père les années paires et inversement les années impaires,
* l’enfant passe la semaine des vacances de CHAVOUOT chez sa mère les années paires et chez le père les années impaires,
- de juger que M. [Y] [P] devra informer Mme [S] [T] en amont de sa volonté d’exerce son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect du délai de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance étant les suivants : deux semaines au moins avant le début du week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
- d'augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge à 400 € par mois,
Et sur les mesures accessoires :
- de lui octroyerer 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du très jeune âge de l’enfant, les dispositions de l’article 388-1 du code civil sont inapplicables.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2024 et les parties ont été invitées à déposer leur dossier, faute de quoi il sera statué sans leurs pièces.
Le dossier de plaidoirie a été déposé le 22 mai 2024 pour la défenderesse. M. [P] n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 4 octobre 2022 transmise au greffe le 3 novembre 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [Y] [Z] [P], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (94),
Et
Madame [S] [O] [T], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 octobre 2022, soit à la date de la demande en divorce,
ATTRIBUE à M. [Y] [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] (94),
REJETTE la demande formée au titre de la remise d’objets personnels,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que M. [Y] [P] et Mme [S] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
ORDONNE à M. [Y] [P] de communiquer à Mme [S] [T] les coordonnées bancaires du compte ouvert au nom de [D] dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard.
ORDONNE à Mme [S] [T] de remettre à M. [Y] [P] le passeport et le carnet de santé de [D] lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) Hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de la crèche/école au dimanche 18 heures
b) Durant les petites vacances scolaires :
- les années paires, la semaine de vacances scolaires correspondant aux deux premiers jours (YOM TOV) de la fête de ROCH HACHANA, chez le père et inversement chez la mère pendant les années impaires,
- les années impaires, la semaine de vacances scolaires correspondant aux deux premiers jours (YOM TOV) de la fête de SOUCCOT, chez le père et inversement chez la mère pendant les années paires,
- les années paires l’enfant passera la première moitié des vacances de novembre chez sa mère et la deuxième moitié des vacances de novembre chez son père, inversement les années impaires,
- la première moitié des vacances de Noël (vacances de fin d’année) chez sa mère et la seconde moitié chez son père les années paires et inversement les années impaires,
- les années paires, la semaine de vacances scolaires correspondant aux deux premiers jours (YOM TOV) de la fête de PESSAH, chez le père et inversement chez la mère pendant les années impaires,
- concernant les vacances de février (vacances d’hiver), l’enfant sera avec sa mère les années paires et avec le père les années impaires,
- concernant les vacances de CHAVOUOT, l’enfant passera les deux jours de la fête de CHAVOUOT durant la semaine des vacances de CHAVOUOT chez son père les années impaires et chez sa mère les années paires,
c) Durant les vacances scolaires d’été :
- jusqu’aux 6 ans de l’enfant : partage par quinzaine, soit la première quinzaine de juillet et d’août chez le père les années paires et la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août les années impaires
- à partir des 6 ans de l’enfant : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,
DIT que les fêtes religieuses seront partagées entre les parents et à défaut d’accord :
- l’enfant passe les 2 premiers jours (YOM TOV) de la fête de ROCH HACHANA et de la fête de PESSAH avec M. [Y] [P] les années paires
- l’enfant passe les 2 premiers jours (YOM TOV) de la fête de SOUCCOT et CHAVOUOT avec M. [Y] [P] les années impaires
- l’enfant [D] passe le jour de la fête de KIPPOUR avec sa mère,
- l’enfant [D] passe le jour de la fête de POURIM avec sa mère,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE à M. [Y] [P] d’informer Mme [S] [T] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DÉCIDE que si M. [Y] [P] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 250 (DEUX CENTS CINQUANTE) € par mois la contribution que doit verser M. [Y] [P] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verse la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à Mme [S] [T], à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à M. [Y] [P] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [Y] [P] soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur le surplus :
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt-deux août , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES