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21/08/2024 | FRANCE | N°23/06680

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/06680


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/06680 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT2Q / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Z] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

re

présenté par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 318


DÉFENDEUR :

Madame [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 ...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/06680 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT2Q / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Z] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 318

DÉFENDEUR :

Madame [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur et Madame [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée

1 G Me Nathalie SOUFFIR
1 G + 1 EX Mme [R]
1 EX M [Z]
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 9] (ALGERIE).

Une enfant est issue de cette union, [H], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] (94).

Monsieur [D] [Z] a déposé une requête en divorce le 15 décembre 2020 enregistrée au greffe le 8 janvier 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 6 mai 2021. A cette audience, les deux époux ont comparu.

Selon ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- constaté l'absence de domicile conjugal ;
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* l’épouse : Madame [V] [R] chez M. et Mme [Z], [Adresse 1] à [Localité 8].
* l’époux : Monsieur [D] [Z] [Adresse 13].
- dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère ;
-dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : le deuxième week-end de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
* à charge pour le père d'assumer le trajet aller et retour de l'enfant (charge matérielle ou financière) jusqu'au domicile de l'autre parent,
-fixer à la somme de 150 euros par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
-dit que les frais exceptionnels liés à l'enfant commun seront pris en charge par moitié par les parents et qu'ils sont remboursables dans un délai d'un mois suivant le jour de la demande sur présentation de la facture par tout moyen écrit.

Par assignation du 13 octobre 2023 remise au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [D] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Dans son assignation Monsieur [D] [Z] demande, outre le prononcé du divorce et l’application des dispositions légales de principe concernant les effets du divorce entre époux, de maintenir l’ensemble des mesures relatives à l’enfant telles que décidées par l’ ordonnance de non-conciliation.

Il convient de se référer à l’assignation de Monsieur [D] [Z] pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [V] [R] , citée à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 mai 2021 ;

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

* Monsieur [D] [Z] , né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]

et de

* Madame [V] [R] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)

Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 9] (ALGERIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 mai 2021, soit à la date de l’ ordonnance de non-conciliation,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

RAPPELLE que Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [R] ,

DIT que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires :

-Le deuxième week-end de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.

- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,

* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :

- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

- à charge pour le père d'assumer le trajet aller et retour de l'enfant (charge matérielle ou financière) jusqu'au domicile de l'autre parent,

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant, validés par les deux parents, (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [10]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] au paiement des dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/06680
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.06680 ?
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