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21/08/2024 | FRANCE | N°23/06144

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/06144


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/06144 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNE / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] / [X] [G]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [O] [B]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
>représentée par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 318


DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [J] [G]
né le [Date naissance...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/06144 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USNE / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] / [X] [G]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [B]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 318

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Emilie MORAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 234

1 G + 1 EX Me Nathalie SOUFFIR
1 G + 1 EX Me Emilie MORAIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [B] et M. [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (94) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
- [T] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 12] (94), aujourd'hui majeur,
- [F] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (94) ; aujourd'hui majeure.

Selon ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2021, la juge aux affaires familiales a :
- attribué jouissance du domicile conjugal à M. [K] [G] à titre onéreux, avec prise en charge du remboursement du crédit immobilier à charge de récompense,
- fixé un délai de trois mois à Mme [O] [B] pour quitter le domicile conjugal,
- attribué la jouissance des mobiliers du ménage à M. [K] [G],
- attribué la jouissance du véhicule commun de marque BERLINGO à M. [K] [G] et du véhicule commun de marque OPEL à Mme [O] [B],
- constaté l’exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- fixé l’exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement selon des modalités librement fixées et à défaut d'accord, selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [F] mise à la charge de M. [K] [G] à la somme de 200 euros par mois.

Par acte d’huissier du 22 septembre 2023, Mme [O] [B] a assigné M. [K] [G] en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024 Mme [O] [B] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et, outre l’accomplissement des formalités légales et le rappel des dispositions légales applicables de plein droit, de :
- de dire qu’elle pourra récupérer la moitié de la valeur argus dudit véhicule BMW, acheté comptant pour la somme de 18 000 euros,
- de fixer les effets patrimoniaux du divorce au 14 avril 2021,
- d’augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] à la somme de 300 euros par mois,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [K] [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et, outre l’accomplissement des formalités légales et le rappel des dispositions légales applicables de plein droit, de :
- de fixer les effets patrimoniaux du divorce au 14 avril 2021,
- d’être dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de [F], enfant majeure autonome.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE qu’une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 14 avril 2021,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

* Mme [O] [B], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]

et de

* M. [K] [G], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (PORTUGAL)

Mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 avril 2021,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [B] formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [F] à la charge de M. [K] [G],

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Mme [O] [B] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/06144
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.06144 ?
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