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21/08/2024 | FRANCE | N°23/06064

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/06064


MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/06064 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USND / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [I] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [L] [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 4]r>[Localité 8]

représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Tot...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/06064 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USND / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [I] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004589 du 29/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 6]
[Localité 8]

non représenté

1 G Me Elodie RAMOS
1 ex Mme [L] [I] [Z]
1 ex M [W] [Z]

IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [I] [Z] et Monsieur [W] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) sous le régime sénégalais de la communauté légale et ont fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.

Un enfant est né de leur union :
- [O] [J] [Z], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (SÉNÉGAL.

Par jugement avant-dire droit en date du 28 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d'enquête sociale et dans l'attente a :
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins des semaines paires du vendredi de la sortie des classes au lundi matin, reprise des activités scolaires,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la date officielle des vacances est celle de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- à charge pour le père de récupérer l'enfant le vendredi soir, à la sortie de l'école lorsque son droit de visite s'exerce la première partie des vacances ;
- à charge pour les parents de réaliser le passage de bras des milieux de vacances le samedi à 10 heures devant l'association [12], [Adresse 7] à [Localité 10],
- lorsque le père bénéficie de la deuxième partie des vacances, son droit de visite et d'hébergement s'exerce jusqu'à la reprise des activités scolaires le lundi de la rentrée,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 115 euros.

Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Créteil a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [L] [I] [Z] et a notamment:
-fait interdiction à Monsieur [W] [Z] de recevoir et rencontrer ou d'entrer relation avec Madame [L] [I] [Z] de quelque façon que ce soit,
-rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement,
-dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
-accordé à Monsieur [W] [Z] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui doit s'exercer à l'amiable et dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l'intermédiaire d’un espace de rencontre à raison de deux fois par mois, hors période des vacances scolaires, du samedi au dimanche, et la moitié des vacances scolaires, les horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant devant y être conduit et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,
-maintenu à la somme de 115 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par jugement du 25 juillet 2019, statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, après remise du rapport de l’enquête sociale, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment :
-rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
-débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-accordé à Monsieur [W] [Z] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui doit s'exercer à l'amiable et dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l'intermédiaire d’un l'espace de rencontre à raison de deux fois par mois, hors période des vacances scolaires, du samedi au dimanche, et la moitié des vacances scolaires, les horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant devant y être conduit et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance, pendant une période de trois mois renouvelable une fois, et à l’issue :
-dit que sauf nouvelle saisine du juge aux affaires familiales, Monsieur [W] [Z] bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement librement défini en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins des semaines paires du vendredi soir à la fin des activités scolaires, au dimanche soir 19 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
-maintenu à la somme de 115 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Madame [L] [I] [Z], autorisée par ordonnance, a assigné Monsieur [W] [Z] à jour fixe par acte d’huissier du 8 décembre 2020 pour une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Créteil le 26 janvier 2021.

Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 24 mars 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
Relativement à l'enfant :
- ordonné une enquête sociale,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
- dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins des semaines paires du vendredi soir à la fin des activités scolaires, au dimanche soir 19 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- fixé à la somme de 115 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 19 juillet 2021 au tribunal.
Par assignation du 22 septembre 2023 remise au greffe le 25 septembre 2023, Madame [L] [I] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.

La demande de Madame [L] [I] [Z] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.

Il convient de se référer aux conclusions signifiées le 12 avril 2024 à la partie défenderesse pour l'exposé des prétentions et des moyens de Madame [L] [I] [Z] en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [Z] , cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie de Madame [L] [I] [Z] ont été déposés au greffe le même jour et le 13 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Madame JULLIEN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la requête en divorce du 21 janvier 2020,

RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 24 mars 2021,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine,

Madame [L] [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (SENEGAL)

et

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (SENEGAL)

Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 mars 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

RAPPELLE que Madame [L] [I] [Z] et Monsieur [W] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [L] [I] [Z],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires:

- les fins des semaines paires du vendredi soir à la fin des activités scolaires, au dimanche soir 19 heures,

- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,

* pendant les vacances scolaires:

- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

FIXE à 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [L] [I] [Z] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

ORDONNE à Madame [L] [I] [Z], à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à Monsieur [W] [Z] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, Monsieur [W] [Z] soit autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé,

REJETTE toute autre demande de Madame [L] [I] [Z],

Sur les mesures accessoires :

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/06064
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.06064 ?
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