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21/08/2024 | FRANCE | N°23/05419

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/05419


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/05419 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UONX / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Y] / [V]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [B] [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (CONGO)
de nationalité Congolaise
domiciliée : chez [10]/HOT

EL DE VILLE
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’u...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/05419 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UONX / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Y] / [V]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (CONGO)
de nationalité Congolaise
domiciliée : chez [10]/HOTEL DE VILLE
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/005191 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (CONGO)
de nationalité Britannique
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A896

1 G Me Elodie RAMOS
1 G Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND
1 ex aux parties
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (CONGO).

Deux enfants sont issus de cette union :
- [H], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (94),
- [K], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11] (94).

Madame [Y], autorisée par ordonnance du 18 décembre 2020, a assigné Monsieur [V] à jour fixe par acte d’huissier du 23 décembre 2020 pour une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Créteil le 5 janvier 2021.

Par ordonnance de non-conciliation, réputée contradictoire du 27 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a :
- rappelé aux parties qu'il leur appartient de faire valoir leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences lors de la procédure de divorce ;
statuant sur les mesures provisoires concernant les époux :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* l’épouse : [10] [Adresse 6] [Localité 8]
* l’époux : [Adresse 7] [Localité 8]
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial, bien locatif et du mobilier du ménage,
- dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble ,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants :
- ordonné une enquête sociale,
- rappelé que l’exercice de l’ autorité parentale est conjointement exercé par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que le père exercer un droit de visite sur les enfants en lieu neutre ,
- déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] tendant à ordonner des soins médicaux à Monsieur [V],
- fixé à la somme de 360 euros par mois, soit 180 euros par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Par arrêt du 3O mars 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ ordonnance de non-conciliation s’agissant du droit de visite en espace de rencontre accordé au père et a dit que celui-ci dispose d’un droit de visite sur les enfants, en périodes scolaires, les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque mois, de 9h à 14h et dit qu’à compter de l’arrêt le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est diminué à la somme de 130 euros par enfant et par mois soit la somme totale de 260 euros.

Par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2023, remis au greffe le 29 août 2023, Madame [B] [Y] a assigné Monsieur [P] [V] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [B] [Y] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [P] [V] :
Concernant les époux :
- de fixer la date des effets du divorce au 18 novembre 2019, date de la séparation des époux ;
- d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Concernant les enfants :
- de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- de dire que Monsieur [V] bénéficiera de droits de visites rnédiatisées ;
- de fier la contribution du père à 1”entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme de 360 euros par mois.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2024 par RPVA auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [P] [V] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [B] [Y] :
- de fixer son droit de visite et d’hébergement sur les enfants comme suit :
o En période scolaires : Tous les mercredis de 9h à 20H et une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin
o Pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
o Pendant les grandes vacances scolaires : partage par quinzaine, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires.
- de fixer à la somme de 260 euros par mois, soit 130 euros par enfant sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme Emilie JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine de :

* Madame [B] [Y], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (CONGO)

et de

* Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] ( CONGO)

Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] (CONGO).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 18 novembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [Y],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [V] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

o En période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin ;

o Pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

o Pendant les grandes vacances scolaires : partage par quinzaine, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires.

à charge pour Monsieur [P] [V] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [B] [Y], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

FIXE à 135 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 270 euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) la contribution que doit verser Monsieur [P] [V] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution sera versée directement à xx par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [B] [Y] au paiement des dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,

Ainsi Jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/05419
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.05419 ?
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