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21/08/2024 | FRANCE | N°23/05314

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/05314


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/05314 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULKD / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [X] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 1

0]

représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131


DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [R]
né le [Dat...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/05314 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULKD / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [X] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 10]

représenté par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 316

1 G Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
1 GMe Yolaine BANCAREL
1 ex aux parties
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [X] et M. [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 10] (94).

Deux enfants sont nés de leur union :
-[F], né le [Date naissance 6] 2013,
-[U], né le [Date naissance 4] 2015.

Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Créteil a rejeté une première demande d’ordonnance de protection de Mme [X].

Par ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Créteil a :
- constaté la signature à l’audience d’un procès-verbal d’acceptation par les parties et leurs avocats du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture,
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : prêt employeur de 180 euros et prêt Espace Cloisons Alu de 150 euros,
-constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 9h au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : chaque mois d’août,
-mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 90 euros par enfant et par mois.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales du présent tribunal a :
- délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [N] [X],
- interdit à M. [J] [R] de recevoir ou de rencontrer Mme [N] [X] , ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
- interdit à M. [J] [R] de se rendre au domicile de Mme [N] [X] situé [Adresse 3] [Localité 10],
- maintenu les mesures relatives aux enfants prises dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation en ajoutant que la remise des enfants entre les parents devait s’effectuer dans le cadre d’un espace relais.

Par acte d'huissier en date du 18 août 2023, Mme [N] [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [N] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [J] [R] :

Relativement aux époux :
- de lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 3], [Localité 10],,
- de condamner M. [J] [R] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros,

Relativement à l'enfant :
- de constater l’exercice conjoint de l’ autorité parentale,
- de fixer la résidence des enfants à son domicile,
- de réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
- de fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant,

Et sur les mesures accessoires :
- de partager les dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [J] [R] demande que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [N] [X] :

Relativement aux époux :
- d’attribuer à Mme [N] [X] le droit au bail relatif au domicile conjugal,
- de rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [N] [X] ;

Relativement aux enfants :
- de constater l’exercice conjoint de l’ autorité parentale,
- de fixer la résidence de l'enfant au domicile de Mme [N] [X] ,
- de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [J] [R] comme suit :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période en la prolongeant ; le passage de bras ayant lieu à l’école ;
* Pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’échange intermédiaire se faisant, à défaut de meilleur accord, le samedi à 18 heures
* Chaque mois d’août, à charge pour M. [J] [R] de confirmer ses dates de congés d’été à Mme [N] [X] au moins un mois en avance
- fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 90 euros par mois pour chacun des enfants,

Et sur les mesures accessoires :
- de partager les dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 31 mai 2021
et une ordonnance de protection le 27 juin 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine de :

* Mme [N] [X] , née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

et de

* M. [J] [R], né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 11] (ALGÉRIE)

Mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 10] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mai 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

ATTRIBUE à Mme [N] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], [Localité 10] , sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que Mme [N] [X] et M. [J] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [X] ,

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de .M. [J] [R] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 9h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période considérée,

*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’échange au milieu des vacances se faisant le samedi à 18h,
*pendant les vacances d’été : chaque mois d’août,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

DÉCIDE que si M. [J] [R] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

FIXE à 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 240 euros (DEUX CENTS QUARANTE EUROS) la contribution que doit verser M. [J] [R] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [N] [X] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

ORDONNE à Mme [N] [X] , à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à M. [J] [R] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [J] [R] soit autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/05314
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.05314 ?
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