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21/08/2024 | FRANCE | N°23/02144

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/02144


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UC6D / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [M] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domiciliée : chez [10]
[Adre

sse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide ju...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UC6D / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [M] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domiciliée : chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006010 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 85
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2176 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 G + 1 EX Me Anéta LIS-ROUSSEAU

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [M] et M. [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (TUNISIE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation du 22 mars 2023 remise au greffe le 29 mars 2023, Mme [X] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, Mme [X] [M] a renoncé aux mesures provisoires, M. [E] [J] étant non-comparant.

Dans ses conclusions signifiées le 6 février 2024, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [X] [M] sollicite que le divorce soit prononcé et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [E] [J] :

Relativement aux époux :
- de constater que Mme [X] [M] ne conservera pas le nom de M. [E] [J],
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au à la date de l’assignation,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- de dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.

Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
- d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure,
- de partager les dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [E] [J] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [X] [M] :

Relativement aux époux :
- de constater que Mme [X] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande,

Et sur les mesures accessoires :
- de partager les dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance 14 mai 2024. Le dossier de plaidoirie de Mme [X] [M] a été déposé au greffe le même jour.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]


PAR CES MOTIFS :

Madame JULLIEN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 22 mars 2023 transmise au greffe le 29 mars 2023

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

* Mme [X] [M], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (TUNISIE),

et de

* M. [E] [J], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (TUNISIE),

Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (TUNISIE),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 mars 2023, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

DIT qu’il sera laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens sont laissé à la charge du Trésor public,

ORDONNE l’exécution provisoire,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/02144
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.02144 ?
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