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21/08/2024 | FRANCE | N°23/01964

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/01964


MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01964 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTFX / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [T] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [H] [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Locali

té 5]

représentée par Me Catherine JEARALLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2169


DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [N]
né le [Date nais...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01964 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTFX / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [T] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Catherine JEARALLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2169

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 4]
[Localité 5]

non représenté

1 G + 1 EX Me Catherine JEARALLY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [T] et Monsieur [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 21 mars 2023, Madame [H] [T] a déposé au greffe de ce tribunal une copie de l’assignation en divorce délivrée le 17 mars 2023, le fondement du divorce n'étant pas évoqué.

L'audience d’orientation et sur les mesures provisoires s'est tenue le 03 avril 2023. Madame [H] [T] était représentée par son conseil.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 mai 2023 le juge de la mise en état a notamment attribué à Madame [H] [T] la jouissance du logement du ménage ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents et mis à la charge de Monsieur [C] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois.

Selon conclusions signifiées le 6 mai 2024 à Monsieur [C] [N], Madame [H] [T] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et, sur les demandes accessoires au divorce :
- de condamner, avec exécution provisoire, Monsieur [C] [N] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 28000 euros ;
- de condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- de condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [C] [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine JEARALLY.

Il convient de se référer aux conclusions de Madame [H] [T] pour l'exposé de plus ample de ses prétentions et de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [N], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024. Le dossier du demandeur devait être déposé avant le 11 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [H] [T] a assigné Monsieur [C] [N] en divorce par acte d’huissier remis au greffe le 21 mars 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

ECARTE des débats les pièces 13 et 15 comme étant irrecevables ;

REJETTE la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] [N] sollicitée par Madame [H] [T] ;

REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [H] [T] au paiement des dépens ;

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un aout , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/01964
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.01964 ?
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