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21/08/2024 | FRANCE | N°23/01953

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/01953


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01953 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFCX / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Alejand

ra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2191 du 07/06/20...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01953 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFCX / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2191 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [J]-[G] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8](( ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Vanessa GUELLEC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2207 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
1 G Me Vanessa GUELLEC
1 ex aux parties
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [S] et M. [J]-[G] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 7] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Un enfant est né de leur union : [X] [O], née le [Date naissance 5] 2018.

Par assignation du 21 mars 2023 remise au greffe le 21 mars 2023, Mme [B] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.

M. [J]-[G] [O] a constitué avocat le 31 mars 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 9 novembre 2023 le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Mme [B] [S] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 3], [Localité 7], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- désigné Mme [B] [S] pour assurer le règlement provisoire de la dette commune auprès de la CAF,
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [B] [S] ,
- déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de M. [J]-[G] [O] :
* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 9h au dimanche 19h,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : 1ère et 3ème quinzaine les années paires, 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 150 euros par mois,
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la notification à personne par le greffe de l’ordonnance et à défaut de sa signification,

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties telles que notifiées le 12 mai 2024 pour Mme [B] [S] et le 6 mai 2024 pour M. [J]-[G] [O] pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Mme [B] [S] a assigné M. [J]-[G] [O] en divorce par acte d’huissier remis au greffe le 21 mars 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour faute de M. [J]-[G] [O] le divorce entre les époux :

Mme [B] [S] , née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MAROC)

Et

M. [J]-[G] [O], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8](ALGÉRIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2023, soit à la date de la demande en justice,

ATTRIBUE à Mme [B] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [J]-[G] [O] relative à la dette CAF,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

RAPPELLE que Mme [B] [S] et M. [J]-[G] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [B] [S] ,

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [J]-[G] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie de la classe au dimanche 19h,

* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* pendant les grandes vacances scolaires : 1ère et 3ème quinzaine les années paires, 2ème et 4ème quinzaine les années impaires,

à charge pour de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée des la fin de l’école.
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,

DÉCIDE que si le père n'est pas venu chercher l'enfant
- dans l'heure pour les fins de semaine,
- dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,

FIXE à 30 euros (TRENTE EUROS) par mois la contribution que doit verser M. [J]-[G] [O] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;

ORDONNE à Mme [B] [S] , à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [J]-[G] [O] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [J]-[G] [O] soit autorisé à cesser de verser la contribution,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Mme [B] [S] au paiement des dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/01953
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.01953 ?
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