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21/08/2024 | FRANCE | N°23/01157

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/01157


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01157 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBUS / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [M] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]>[Localité 11]

représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Tot...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01157 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBUS / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [M] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004277 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez CHU [17]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représenté par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-000889 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Vélia VOLLAND
1 G + 1 EX Me Jamila SARRAF
1 ex [15]

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [M] et M. [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 18] (Algérie) sans mention d'un contrat de mariage ayant précédé leur union.

De leur union sont issus des enfants :
- [Z], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (Algérie),
- [T], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 16] (Val-de-Marne).

Par acte de commissaire de justice du 09 février 2023, remis au greffe le 17 février 2023, Mme [P] [M] a assigné M. [W] [F] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en préciser le fondement conformément à l'article 251 du code civil.

La demande de Mme [P] [M] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l'article 252 du code civil.

Par ordonnance contradictoire sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Mme [P] [M] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé [Adresse 8], [Localité 11] ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- ordonné la remise à Mme [P] [M] par M. [W] [F] du disque dur externe SEAGATE EXPANSION ainsi que ses clés du domicile conjugal dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

Relativement aux enfants :
- constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [P] [M],
- réservé le droit d'hébergement de M. [W] [F],
- déterminé comme suit le droit de visite de M. [W] [F] dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l'intermédiaire de l'espace relais ESPACE [14], deux fois par mois, le samedi, les horaires étant déterminés avec les membres de l'espace relais,
- mis à la charge de M. [W] [F] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 75€ par mois et par enfant, soit au total 150 euros par mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, auxquelles il sera référé s'agissant des moyens, Mme [P] [M] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l'exclusion des demandes suivantes :

Relativement aux époux :
- Attribuer à Mme [P] [M] le droit au bail sur le domicile conjugal,
- Fixer la date des effets du divorce au 04 décembre 2021,

Relativement aux enfants :
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez Mme [P] [M],
- Réserver le droit d'hébergement de M. [W] [F],
- Accorder à M. [W] [F] un droit de visite, avec passage de bras entre les parents par l'intermédiaire d'un espace relais, deux fois par mois, le samedi,
- Condamner M. [W] [F] à verser 75 euros par mois et par enfant, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 150 euros au total,

Et sur les mesures accessoires :
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.

Par dernières conclusions notifiées le 07 mai 2024, auxquelles il sera référé s'agissant des moyens, M. [W] [F] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l'exclusion des demandes suivantes :

Relativement aux époux :
- Attribuer à Mme [P] [M] le droit au bail sur le domicile conjugal,
- Fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce,

Relativement aux enfants :
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez Mme [P] [M],
- Fixer le droit de visite de M. [W] [F], libre, à défaut d'accord :
" Pendant la période scolaire : les samedis des semaines paires de 10h à 19h avec passage de bras devant l'espace relais [14] de [Localité 13],
" Pendant les vacances scolaires : les samedis des semaines paires de 10h à 19h avec passage de bras devant l'espace relais [14] de [Localité 13], dès lors que les enfants sont en région parisienne,
- Fixer un droit de visite et d'hébergement dès lors que M. [W] [F] justifiera d'un logement permettant l'accueil de ses enfants, libre, à défaut d'accord :
" Pendant la période scolaire : les samedis des semaines paires de 10h à 19h avec passage de bras devant l'espace relais [14] de [Localité 13],
" Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec passage de bras devant l'espace relais [14] de [Localité 13],
- Dire que le passage de bras, lors de l'exercice des droits de M. [W] [F], se fera devant le domicile de Mme [P] [M] lorsque l'interdiction de paraitre n'existera plus,
- Constater l'impécuniosité de M. [W] [F],
- Dispenser M. [W] [F] du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

Et sur les mesures accessoires :
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.

Au regard du jeune âge du mineur [T] dont découle son absence de discernement, les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer.

En vertu de l'article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s'est assurée que l'enfant [Z] a été informée de son droit à être entendue et à être assistée par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 22 mai 2024 pour la demanderesse et le 31 mai 2024 pour le défendeur.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Emilie JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce du 09 février 2023 remise au greffe le 17 février 2023,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du 19 octobre 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [P] [M]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 19] (Algérie)

Et

M. [W] [F]
Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 18] (Algérie)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

FIXE au 04 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [P] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] à [Localité 11], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que Mme [P] [M] et M. [W] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [P] [M],

RESERVE le droit d'hébergement de M. [W] [F],

ACCORDE à M. [W] [F] un droit de visite sur les enfants dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l'intermédiaire de l'espace relais :

ESPACE [14]
[Adresse 20] [Localité 10] (téléphone : [XXXXXXXX02])

deux fois par mois, le samedi, les horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,

DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'association,

DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec l'association dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,

DIT que les responsables dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,

DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de trois mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour homologation de l'accord intervenu ou afin qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,

RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DISPENSE M. [W] [F] du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

RAPPELLE qu'il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dès qu'il sera revenu à meilleure fortune,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires :

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice ; qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/01157
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.01157 ?
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