La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°23/01031

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 23/01031


MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01031 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXZZ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [C] [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10

]
[Localité 6]

représentée par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 366
(bénéficie d’une aide juridictionne...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/01031 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXZZ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013502 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

non représenté

1 G + 1 EX Me Anne-cécile HELMER

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [I], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (93), de nationalité française, et M. [U] [X], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (94), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (93) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu préalablement.

Les époux ont recueilli par " kafala " l'enfant abandonné [F] [X], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (MAROC), selon la décision de la Section de la Justice de la Famille du Tribunal de 1ère instance d'[Localité 9] (MAROC) du 11 février 2016.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, remis au greffe le 14 février 2023, Mme [C] [I] a assigné M. [U] [X] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce, sans indiquer le fondement de sa demande conformément à l'article 251 du code civil et à l'article 1107 du code de procédure civile.

Par ordonnance de la mise en état, réputée contradictoire, en date du 28 juillet 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

Relativement aux époux :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Mme [C] [I] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé [Adresse 5], [Localité 7], ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,

Relativement à l'enfant :
- constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [C] [I],
- déterminé comme suit le droit de visite et d'hébergement de M. [U] [X]
* en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- mis à la charge de M. [U] [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 50€ par mois.

La clôture de l'instruction a été prononcée une première fois par ordonnance du 10 octobre 2023.

Par ordonnance du 19 mars 2024, réputée contradictoire, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats. En effet, elle a constaté que le délai d'altération définitive du lien conjugal n'était pas justifié et a mis dans les débats l'éventuelle fin de non-recevoir liée à l'absence de qualité à agir de la demanderesse s'agissant des mesures concernant l'enfant [F], dans la mesure où aucun de lien de filiation ne la lie à l’enfant.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 29 avril 2024 par procès-verbal de remise à étude et remises au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il sera référé s'agissant des moyens, Mme [C] [I] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, et que les modalités d'exercice de l'autorité parentale prévues par le juge de la mise en état soient reconduites. Elle sollicite toutefois la condamnation de M. [U] [X] aux entiers dépens.

M. [U] [X], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l'article 472 du même code.

La clôture de l'instruction a alors été prononcée une seconde fois par ordonnance du 14 mai 2024, fixant la date de dépôt des dossiers de plaidoirie le 11 juin 2024 au plus tard.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, remise au greffe le 14 février 2023,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état prononcée le 28 juillet 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,

DÉCLARE la loi française applicable au litige,

REJETTE la demande de Mme [C] [I] tendant au prononcé du divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

REJETTE la demande de Mme [C] [I] relative aux dépens,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/01031
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.01031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award