MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/06412 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIO7 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] [R] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [T] [H] [R]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 20] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 247
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
1 G EX Me Rose nicole SIME
1 G EX Me Vanessa DECLERCQ
1 ex aux parties
1 ex [13].
[16]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [H] [R] et M. [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 20] (CAMEROUN). Leur acte de mariage camerounais mentionne que les époux ont fait le choix du régime matrimonial des biens communs, sous le système matrimonial de la monogamie.
Un enfant est issu de cette union : [D] [S], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 20] (CAMEROUN), âgée de bientôt 8 ans. Sa filiation est légalement établie, Mme [K] [H] [R] et M. [Z] [I] y figurent comme étant ses mère et père.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, remis au greffe le 27 septembre 2022, Mme [K] [H] [R] a assigné M. [Z] [I] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- attribué à M. [Z] [I] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé [Adresse 2] [Localité 10], ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
- mis à la charge de M. [Z] [I], à titre définitif, le crédit à la consommation souscrit auprès de [17],
- mis à la charge de M. [Z] [I] le crédit renouvelable [11] et le crédit [19], à charge de récompense au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Relativement à l'enfant :
- accordé à Mme [K] [H] [R] l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [K] [H] [R],
- déterminé comme suit le droit de visite de M. [Z] [I] :
*pendant une période de six mois à compter de l'exercice effectif du premier droit de visite, les 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 14 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires à la condition que l'enfant soit en région parisienne, au sein de la structure [14],
*à l'issue de cette période de six mois et pour les six mois suivants, un droit de visite simple les 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires à condition que l'enfant soit en région parisienne, dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l'intermédiaire de l'espace de rencontre [14],
* à l'issue de cette période de douze mois et pendant les six mois suivants, un droit de visite et d'hébergement les 2ème et 4ème fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classe, en période scolaire
* à l'issue de cette période de dix-huit mois, d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit :
En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- mis à la charge de M. [Z] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300€ par mois, à compter du 12 septembre 2022, date de l'assignation, le mois de septembre étant dû prorata temporis, et en tant que de besoin.
Par courrier du 11 mars 2023, l'[14] de [Localité 12] informait le juge aux affaires familiales de l'absence de prise de contact par les deux parents dans le délai de deux mois et en conséquence, la clôture du dossier au sein de leur service.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, auxquelles il sera référé s'agissant des moyens, Mme [K] [H] [R] sollicite que le divorce soit prononcé pour faite aux torts exclusifs de son époux et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l'exception des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 décembre 2021,
- de condamner M. [Z] [I] à lui payer 6 000€ à titre de dommages et intérêts,
Relativement à l'enfant :
- de maintenir l'autorité parentale exclusive à son égard,
- de maintenir la résidence de l'enfant à son domicile,
- s'agissant des droits du père :
A titre principal, de réserver ses droits,
A titre subsidiaire, de lui accorder un droit d'accueil selon les mêmes modalités que celles fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires,
- d'augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. [Z] [I] à 400€ par mois,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner M. [Z] [I] à lui payer 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Z] [I] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Rose Nicole SIME, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il sera référé s'agissant des moyens, M. [Z] [I] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l'exception des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 décembre 2021,
- de débouter Mme [K] [H] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
Relativement à l'enfant :
- de constater l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur,
- de maintenir la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- de reconduire les modalités d'exercice de l'autorité parentale prévues par le juge conciliateur s'agissant de ses droits de visite et d'hébergement,
- de diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge à 200€ par mois,
Et sur les mesures accessoires :
- de débouter Mme [K] [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de partager les dépens par moitié entre les parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024, fixant la date de dépôt des dossiers de plaidoirie le 14 mai 2024 au plus tard.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, remis au greffe le 27 septembre 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état prononcée le 18 novembre 2022,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Mme [K] [T] [H] [R]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 20] (CAMEROUN)
De nationalité camerounaise
Et
M. [Z] [I]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18] (CAMEROUN)
De nationalité camerounaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 20] (CAMEROUN),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
FIXE au 4 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [K] [H] [R] fondée sur l'article 266 du code civil,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [K] [H] [R] fondée sur l'article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
REJETTE la demande d'autorité parentale exclusive de Mme [K] [H] [R],
CONSTATE que Mme [K] [H] [R] et M. [Z] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [K] [H] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
REJETTE la demande principale de Mme [K] [H] [R] tendant à la réserve des droits de visite et d'hébergement du père,
ACCORDE à M. [Z] [I] un droit de visite et d'hébergement progressif :
- Pendant une période de six mois à compter de l'exercice effectif du premier droit de visite : un droit de visite sur l'enfant qui doit s'exercer s'exercera les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires à la condition que l'enfant soit en région parisienne, au sein de la structure :
[14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 15]
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT que la mère devra amener l'enfant à la structure et la ramener à son domicile à l'issue du droit de visite,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que le père peut sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu'après deux visites non honorées, consécutives ou non, par le père, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier, sous l'égide des personnels de la structure désignée pour accueillir les visites,
DIT que les responsables dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
- À l'issue de cette période de six mois et pour les six mois suivants : un droit de visite simple les 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires à condition que l'enfant soit en région parisienne, dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l'intermédiaire de l'espace de rencontre :
[14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 15]
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT que la mère devra amener l'enfant à la structure et la ramener à son domicile à l'issue du droit de visite,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT qu'après deux visites non honorées, consécutives ou non, par le père, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier, sous l'égide des personnels de la structure désignée pour accueillir les visites,
DIT que les responsables dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
- À l'issue de cette période de douze mois et pendant les six mois suivants : un droit de visite et d'hébergement les 2ème et 4ème fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classe, en période scolaire,
PRÉCISE que :
- Le père a la charge d'aller chercher et de reconduire l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
- À l'issue de cette période de dix-huit mois : un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit :
*En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les fins des semaines considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h.
L'alternance pendant les vacances s'effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que si M. [Z] [I] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l'autre parent,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures
FIXE à 250€ ( deux-cent-cinquante euros) par mois, la contribution que doit verser M. [Z] [I] toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l'autre parent, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [K] [H] [R] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
ORDONNE à Mme [K] [H] [R], à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à M. [Z] [I] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d'emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu'à défaut, M. [Z] [I] soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, actuellement en vigueur,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient à l'organisme payeur et à défaut d'intervention de celui-ci au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE aux parties qu'elles pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de M. [Z] [I] relative aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement des dépens, et ACCORDE à Maître Rose Nicole SIME, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à Mme [K] [H] [R] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure d'intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES