MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/06272 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVH4 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [D] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 20] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015910 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
non représenté
1 G Me Chloé SOULARD
1 ex Mme [D]
1 ex+1G M [Y]
IFPA
enregistrement
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [D] et M. [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus onze enfants :
-[O] [Y] née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 21] ;
-[P] [Y] né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 22] ;
-[L] [Y] née le [Date naissance 13] 2007 à [Localité 22] ;
-[V] [Y] né le [Date naissance 13] 2007 à [Localité 22] ;
-[A] [Y] née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 22] ;
-[S] [Y] né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 22] ;
-[I] [Y] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 22] ;
-[F] [Y] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 22] ;
-[C] [Y] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 16] ;
-[W] [Y] née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] ;
-[U] [Y] né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 19] (94) ;
Le 21 septembre 2022, Madame [J] [D] a déposé au greffe de ce tribunal une copie de l’assignation en divorce délivrée le 14 septembre 2022, le fondement du divorce n'étant pas évoqué.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a,
s’agissant des époux :
- dit que les mesures provisoires s'appliquent à compter de la notification de la décision;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à Mme [J] [D] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, ;
- dit que Mme [J] [D] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes ;
- dit que M. [N] [Y] bénéficiera d’un délai jusqu’au 16 juin 2023 pour quitter le logement, à peine d’expulsion ;
- dit que M. [N] [Y], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [J] [D], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 100€ (cent euros) et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
s’agissant des enfants :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- réservé le droit d'hébergement du père ;
- fixé le droit de visite du père le premier samedi du mois de 10h à 18h ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 550 euros .
Par conclusions signifiées le 9 août 2023 à M. [N] [Y] , Mme [J] [D] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et, outre l’accomplissement des formalités légales et le rappel des dispositions légales applicables de plein droit, de :
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 14 septembre 2022 ;
- attribuer à Mme [Y] le droit au bail du logement familial situé [Adresse 15] à [Localité 16] ;
- condamner M. [Y] à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire à hauteur de 30.000 € en capital ;
s’agissant des enfants :
- reconduire les mesures fixées à titre provisoire par le juge de la mise en état à l’exception de l’ autorité parentale dont elle sollicite de pouvoir l’exercer seule.
Il convient de se référer aux conclusions de Mme [J] [D] pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [Y], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants, en âge de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 25 juin 2024 puis au 21 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [J] [D] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 21 septembre 2022
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 15 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
* Mme [J] [D], née le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 20]
et de
* M. [N] [Y], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17]
Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au14 septembre 2022, soit à la date de la demande en divorce,
ATTRIBUE à Mme [J] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 15], [Localité 16], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
FIXE à 9600 euros (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) la prestation compensatoire que M. [N] [Y] est tenu de verser à Mme [J] [D] ;
DIT que cette somme sera payée en huit années par mensualités de 100 euros la dernière du solde ;
DIT que cette somme sera indexée sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac), et que la première révision sera calculée le 1er janvier 2025 avec pour indice de référence celui en vigueur au jour de la présente décision :
Pension X nouvel indice
= pension revalorisée
Indice initial
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’ autorité parentale :
RAPPELLE que Mme [J] [D] et M. [N] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [D],
SUPPRIME le droit d'hébergement du père à l'égard des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra les enfants dans le cadre de simples droits de visite le premier samedi du mois de 10h à 18h ; :
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
DIT que les droits de visites continuent de s'exercer pendant les périodes de vacances scolaires au même rythme sous réserve que les enfants résident en Île-de-France à charge pour la mère de prévenir le père de leur départ sur les temps de visite minimum un mois à l'avance ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires est celui de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50€ (cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total, 550€ (cinq-cent-cinquante euros) par mois, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement,
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la-dite contribution sera versée directement à Mme [J] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales qui peut, en suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt-quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES