MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/05713 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTDE / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007674 du 09/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 243
1 G Me Michaël ABOULKHEIR
1 G Me Isabelle KISTNER
1 ex aux parties
[16]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Y] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le[Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Maroc) sans mention dans l'acte de mariage étranger de la conclusion d'un contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [C] [X] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 15] ;
- [K] [X] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13] ;
- [Z] [X] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 18] ;
Le 06 septembre 2022, Madame [L] [Y] a déposé au greffe de ce tribunal une copie de l’assignation en divorce délivrée le 21 juillet 2022, le fondement du divorce n'étant pas évoqué.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 mai 2023 le juge de la mise en état a notamment :
sur le droit international privé :
- constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
- invité les parties à conclure ultérieurement sur le juge compétent et la loi applicable concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées (divorce et le cas échéant, obligations alimentaires et détermination du régime matrimonial) dans le cadre de la procédure de divorce ;
relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [L] [Y] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que Madame [L] [Y] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la décision ;
- condamné Monsieur [T] [X] à verser à une somme de 100 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
relativement aux enfants :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [X] :
*hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
*la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
- mis à la charge de Monsieur [T] [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 300 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2024, Madame [L] [Y] demande, outre le prononcé du divorce pour absence du conjoint en application des articles 98 et suivants du code de la famille marocain :
s’agissant des mesures concernant les époux :
- de dire que les effets du divorce prennent effet dans les rapports entre les époux à la date de 28 février 2021 ;
- d’attribuer à Madame [L] [Y] le droit au bail du bien sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
- de condamner Monsieur [T] [X]à lui verser la somme de 20 000 euros de prestation compensatoire sous la forme d’un capital ;
- de prendre acte de la proposition de règlement des effets pécuniaires des époux formulée par Madame [L] [Y] ;
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux ou donations consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- de commettre Monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
s’agissant des mesures concernant les enfants :
- de maintenir les mesures prises par l’ordonnance de mise en état en date du 11 mai 2023 ;
s’agissant des mesures accessoires :
- de condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michaël ABOULKHEIR ;
- d’ordonner l’exécution provisoire.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, Monsieur [T] [X] sollicite de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 98 et suivant du code de la famille marocain et :
s’agissant des mesures concernant les époux :
- de fixer la date des effets du divorce au 21 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant notaire ;
- de rejeter la demande de prestation compensatoire :
s’agissant des mesures concernant les enfants :
- de maintenir les dispositions de l’ordonannce de mise en état du 11 mai 2023 à l’exception du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en ce qu’il demande à le voir réduit à la somme de 75 euros par mois et par enfant ;
s’agissant des mesures accessoires :
- de laisser les dépens à la charge de Madame [Y].
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants en âge de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme Emilie JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 6 septembre 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 11 mai 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour absence de l’époux en application de la loi marocaine (articles 98 et 104 du code civil marocain) de :
Madame [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
et
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [L] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] à [Localité 14] ; sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que et Monsieur [T] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [Y],
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra les enfants:
- hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et qu'à défaut de meilleur accord le transfert à la moitié des vacances s'effectue le samedi à 18h ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100€ (cent euros) par mois et par enfant, soit au total 300€ (trois-cents euros) par mois, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement,
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la-dite contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée directement à Madame [L] [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales qui peut, en suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un aout, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES