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21/08/2024 | FRANCE | N°22/03553

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 22/03553


MINUTE N° : 24/00420

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/03553 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOLR / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]


représenté par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131


DÉFENDEUR :

Madame [H] [U]
née le [Date naissance ...

MINUTE N° : 24/00420

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/03553 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOLR / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131

DÉFENDEUR :

Madame [H] [U]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0534

1 G Me Isabelle DE MELLIS
1 G Me Stéphane SAÏDANI
1 ex aux parties
IFPA
1 ex JE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [U] et Monsieur [E] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (94), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants mineurs sont issus de cette union :
- [W] [B], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (91) ;
- [T] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (91) ;
- [Z] [B], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17] (94).

Les époux se sont par la suite séparés.

Par acte d’huissier de justice délivré le 21 mai 2022, Monsieur [E] [B] a assigné à bref délai en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires Madame [H] [U].

Par ordonnance du 15 novembre 2022, intégralement confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires suivantes :
Sur la date d’effet des mesures provisoires :
- fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en justice, soit au 21 mai 2022 ;
Relativement aux époux :
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun des époux situé [Adresse 8] à [Localité 9] à Monsieur [E] [B] ;
- débouté Monsieur [E] [B] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
- condamné Monsieur [E] [B] à prendre en charge le crédit immobilier n°05935862 souscrit auprès de la [12], à charge de récompense au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Madame [H] [U] la jouissance du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 15] ;
- attribué à Madame [H] [U] la jouissance du scooter de marque QUATTRO immatriculé [Immatriculation 14] ;
- attribué à Monsieur [E] [B] la jouissance du véhicule RENAULT CLIO :
Relativement aux enfants :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale ;
- avant-dire droit, ordonné une enquête sociale confiée à l’ [10] ;
- fixé la résidence habituelle de [W] et de [T] au domicile de Monsieur [E] [B] ;
- fixé le droit de visite et d'hébergement de Madame [H] [U] comme suit :
* en période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires, la deuxième semaine les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été;
- fixé la résidence habituelle de [Z] au domicile de Madame [H] [U] ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [B] comme suit :
* en période scolaire : les fins de semaine impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la deuxième semaine des vacances les années paires, la première semaine les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été ;
- dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil ;
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] et de [T] que Madame [H] [U] devra payer à Monsieur [E] [B] à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 160 euros :

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 Monsieur [E] [B] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et, outre l’accomplissement des formalités légales et le rappel des dispositions légales applicables de plein droit, de :
S’agissant des mesures relatives aux époux :
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er janvier 2022 ;
- d’ordonner la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir des objets suivants :
o .Les clés de la maison ;
o Les affaires de [W] et [T] que Mme [U] conserve ;
o La console de jeux Nintendo Switch :
S’agissant des mesures relatives à l’ autorité parentale :
- de constater l’exercice conjoint de l’ autorité parentale ;
- de fixer la résidence des enfants [W] et [T] au domicile du père ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère comme suit :
o Les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h
o La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires étant précisé que les congés d’été seront partagés par quart,
- de fixer la résidence de [Z] au domicile de la mère ;
- de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur [Z] comme suit:
o les fins de semaine impaire du vendredi sortie des classes ou 18h au lundi matin à l’école ou 8h30
o du mardi sortie des classes ou 18h au jeudi matin à l’école ou 8h30
o La moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires étant précisé que les congés d’été seront partagés par quart,
- de rappeler que les vêtements principaux (manteaux, vestes, survêtements…) des enfants devront être restitués au parent qui en a la résidence à l’issue de la période
- de fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois ;
- de dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent ;
A titre infiniment subsidiaire, si la résidence alternée était mise en place de dire que chaque parent règlera la moitié des frais liés aux enfants .
S’agissant des mesures accessoires :
- de prononcer le parage des dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 Madame [H] [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et, outre l’accomplissement des formalités légales et le rappel des dispositions légales applicables de plein droit, de :
S’agissant des mesures relatives aux époux :
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er janvier 2022 ;
- d’ordonner la remise des effets personnels, notamment, sac à main Louis Vuitton en damier marron, Sac à main Longchamp, 2 colliers en or blanc, 2 Collier en or jaune, 3 bagues en or , 2 montres Gucci , Le Louis d’or de la mère de Madame [U], Pencil Apple tout neuf dans emballage, pèse personne connecté trottinette, VTT rose adulte, fiche de paie Ainsi que ses vêtements sous astreinte de 100 eurps par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
S’agissant des mesures relatives à l’ autorité parentale :
- de constater l’exercice conjoint de l’ autorité parentale ;
- de dire que les enfants [W] et [T] résideront alternativement chez chacun des parents :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires du mois chez le père, les semaines impaires chez la mère, du vendredi à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires, la deuxième semaine les années impaires, avec un partage par quinzaines l'été ;
Concernant [Z] :
- de fixer la résidence habituelle de [Z] au domicile de Madame [U] ;
- d’attribuer au profit de monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement comme suit, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : les fins de semaine impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la deuxième semaine des vacances les années paires, la première semaine les années impaires, avec un partage par quinzaines l'été;
- de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [Z], [W] et [T], à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit 240 euros ;
- de dire que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, extra- scolaires, et exceptionnels des enfants ;
S’agissant des mesures accessoires :
- de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Au regard du jeune âge de [Z] dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que [W] et [T] ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'existence d'une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs. Par jugement du 4 janvier 2023, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée par le juge des enfants et renouvelée par jugement du 26 janvier 2024.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Monsieur [E] [B] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 24 mai 2022,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 15 novembre 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

* Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]

et de

* Madame [H] [U], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16]

Mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 1er janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

REJETTE les demandes formées au titre des mesures provisoires ou de la liquidation du régime matrimonial (restitution d’objets personnels ou de biens communs),

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que Madame [H] [U] et Monsieur [E] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXONS la résidence habituelle de [W] et de [T] au domicile de Monsieur [E] [B] ;

FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Madame [H] [U] comme suit:
- en période scolaire : les fins de semaine paires, du samedi 10h au lundi rentrée de l’école;

- pendant les vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires, la deuxième semaine les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été ;

FIXONS la résidence habituelle de [Z] au domicile de Madame [H] [U];

FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [B] comme suit :

- en période scolaire : les fins de semaine impaires, du vendredi sortie de l’école au lundi rentrée de l’école ;

- pendant les vacances scolaires : la deuxième semaine des vacances les années paires, la première semaine les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été ;

DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil ;

DISONS que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;

DISONS que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;

PRECISONS que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

PRECISONS que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;

FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] et de [T] que Madame [H] [U] devra verser à Monsieur [E] [B], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de QUATRE VINGT EUROS (80€) par mois et par enfant, soit CENT SOIXANTE EUROS (160€) au total, l’y CONDAMNE ;

FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] que Monsieur [E] [B] devra verser à Madame [H] [U] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de QUATRE VINGT EUROS (80€) par mois au total, l’y CONDAMNE ;

RAPPELONS que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;

DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELONS au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que les mesures prises en application de l'article 255 du code civil et les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information à Mme BAUDON juge des enfants du tribunal judiciaire de CRETEIL (affaire F22/0184),

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille-vingt quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 22/03553
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;22.03553 ?
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