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21/08/2024 | FRANCE | N°22/00491

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 22/00491


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/00491 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S32D / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [W] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [B] [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155


DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [F] [I]
né le [Date naissance...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/00491 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S32D / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [W] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]

représenté par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 11

1 G + 1 EX Me Sylvie EX-IGNOTIS
1 G + 1 EX Me Franck MOULY

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [W] et M.[Z] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (94), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de leur union :
-[O], né le [Date naissance 9] 1999 (24 ans),
-[N], née le [Date naissance 9] 1999 (24 ans),
-[S], née le [Date naissance 7] 2003 (21 ans).

Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2022, Mme [B] [W] a assigné M.[Z] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil, sans indiquer le fondement de sa demande

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022, le juge a notamment :
-attribué à l’épouse à titre onéreux la jouissance sis [Adresse 4] à [Localité 10],
-donné acte aux époux de leur accord pour laisser à M.[Z] [I] jusqu’au 31 décembre 2022 pour quitter le domicile conjugal, sous réserve des travaux réalisés au [Adresse 8] à [Localité 13] soient achevés,
-attribué à l’époux la jouissance du bien commun sis [Adresse 8] à [Localité 13],
-ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
-condamné les époux à prendre à leur charge la moitié des trois crédits immobiliers,
-désigné un notaire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties du 29 mars 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024, le dépôt de plaidoirie a eu lieu le 11 juin 2024 et le jugement mis en délibéré au 21 août 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame JULLIEN Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [B] [K] [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (93)

et de

Monsieur [Z] [F] [I] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (Algérie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

AUTORISE Mme [B] [W] à conserver l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 janvier 2022,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée par l’une ou l’autre des parties,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

Sur les mesures accessoires :

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, ou à défaut d'accusé de réception signé par chaque partie, signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification par lettre ou suivant la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un aout, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 22/00491
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;22.00491 ?
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