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21/08/2024 | FRANCE | N°21/07536

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 21 août 2024, 21/07536


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 21/07536 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5NL / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [F] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ARMÉNIE , EX -URSS)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]


représentée par Me Violaine BENIFLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 169
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 21/07536 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5NL / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [F] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ARMÉNIE , EX -URSS)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Me Violaine BENIFLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 169
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010909 du 24/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (ARMÉNIE , EX -URSS)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 124
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14186 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G Me Violaine BENIFLA
1 G Me Sophie DERAISON
1 ex aux parties
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme.[U] [F] et M.[G] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 11] (Arménie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont nés [V] le [Date naissance 2] 2006,[M] le [Date naissance 4] 2014 et [N] le [Date naissance 3] 2015. Ils sont âgés aujourd’hui de 18,10 et 9 ans.

Par acte du 12 novembre 2021, Mme.[U] [F] a assigné M.[G] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a :
-retenu sa compétence et appliqué la loi française,
-attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal,
-ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux,
-- mis à la charge de M.[G] [W] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100 euros par mois,
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère
- déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père
* en période scolaire: les week-ends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 80 euros par enfant et par mois.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions du 09 février 2024 pour la demanderesse et du 29 avril 2024 pour le défendeur pour un exposé de leurs prétentions et moyens

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants ont été informées de leur droit à être entendues et assistées par un avocat.

A sa demande, [V] a été entendu par le juge aux affaires familiales le 11 avril 2022. Les parties ont pu prendre connaissance du compte-rendu d’audition.

Puis, à leur demande, [M] et [N], ont été entendues par l'association [9], assistées de Maître COHN, le 27 mars 2024. Un compte rendu a été mis à la disposition des parties.

L’absence d’ouverture d’une procédure en assistance éducative au sein du tribunal pour enfants de Créteil a été vérifiée.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024, fixant la date de dépôt des dossiers de plaidoirie le 11 juin2024 au plus tard.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme E.JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme A.PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme.[U] [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] ( Arménie)

et de

M.[G] [W] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (Arménie)

mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 11] (Arménie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1 octobre 2022,

DÉBOUTE Mme.[U] [F] de sa demande de prestation compensatoire,

REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Mme.[U] [F] et M.[G] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme.[U] [F],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M.[G] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

*en période scolaire: les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

*pendant( les petites et grandes) vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour M.[G] [W] de venir chercher les enfants à la sortie des classes et de ramener les enfants au domicile de Mme.[U] [F] au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

PRÉCISE que :
- M.[G] [W]doit informer Mme.[U] [F]en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que M.[G] [W] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l'avance pour les week-ends, un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances d’été,
-si M.[G] [W] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.

FIXE à 50 euros par enfant et par mois et par enfant soit la somme totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) la somme due par M.[G] [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Mme.[U] [F] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M.[G] [W] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme,M.[G] [W] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme.[U] [F],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,

Sur les mesures accessoires :

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 21/07536
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;21.07536 ?
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