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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00796

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet f, 19 août 2024, 24/00796


MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/00796 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOTR / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [W] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT


PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez [7]<

br>[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 405


DÉFENDEUR :

Madame [...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/00796 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOTR / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [W] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 405

DÉFENDEUR :

Madame [O] [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité française
domiciliée : chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant

1 G + 1 EX Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [W] et Mme [O] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 5] (94) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation du 2 février 2024 remise au greffe le 6 février 2024, M. [C] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, M. [C] [W] a renoncé à formulé des demandes de mesures provisoires.

Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, M. [C] [W] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce :

Relativement aux époux :

- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2020,
- de dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial,
- de dire n’y avoir lieu a révocation des avantages matrimoniaux,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Mme [O] [U], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé au greffe le même jour.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 12 juillet 2024, délibéré prorogé au 19 août 2024 en raison de l’absence de greffier et d’une surcharge de travail du cabinet 7F.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS 

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

[C] [W] né le [Date naissance 1] 1979 en Algérie à [Localité 6], de nationalité algérienne

Et

[O] [U]  née le [Date naissance 3] 1972 en Algérie à [Localité 8], de nationalité française,

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 février 2024, date de l’assignation en divorce,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [C] [W] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME qu’à défaut de signification dans un délai de six mois, le jugement sera non avenu,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix-neuf août, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet f
Numéro d'arrêt : 24/00796
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.00796 ?
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