La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2024 | FRANCE | N°23/03107

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet a, 13 août 2024, 23/03107


MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/03107 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFRK / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [P] [L]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]>
représentée par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 448
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numér...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/03107 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFRK / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [L]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 448
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006252 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14]( GUYANE HOLLANDAISE)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [A] [I] [W] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]

non représenté

1 G + 1 EX Me Mathilde DE MAILLARD
1 ex JE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [L] et M. [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 11] 1992 à [Localité 16] (Guyane) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

De leur union sont issus neuf enfants :
- [K] [J] [E], né le [Date naissance 10] 1990,
- [V] [E], né le [Date naissance 8] 1991,
- [F] [E], né le [Date naissance 7] 1993,
- [N] [E], né le [Date naissance 5] 1995,
- [U] [H] [E], né le [Date naissance 2] 1997,
- [X] [E], née le [Date naissance 1] 1999,
- [B] [E], née [Date naissance 1] 2001,
- [O], [T] [E], née le [Date naissance 4] 2008,
- [R], [C] [E], née le [Date naissance 4] 2008.

Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2023, remis au greffe le 12 mai 2023, Mme [P] [L] a assigné M. [Y] [E] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en préciser le fondement conformément à l’article 251 du code civil.

La demande de Mme [P] [L] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil.

Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires en date du 06 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

Relativement aux époux :
- attribué à Mme [P] [L] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé [Adresse 3] [Localité 13] ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents,

Relativement aux enfants :
- accordé à Mme [P] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [P] [L] si le placement des enfants venait à cesser,
- réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [E],
- rejeté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2024 à M. [Y] [E], auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [P] [L] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exclusion des demandes suivantes :

Relativement aux époux :
Attribuer à Mme [P] [L] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 13],
Relativement aux enfants :
Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [P] [L] sur les enfants mineurs,Dire que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée au domicile de Mme [P] [L] et que le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [E] sera réservé,Fixer la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants encore à charge à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois.

M. [Y] [E], cité à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants ont été informées de leur droit à être entendue et à être assistée par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’existence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs près du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil. Le dernier jugement d’assistance éducative du 12 septembre 2022 a maintenu le placement des mineurs jusqu’au 30 septembre 2024.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024. Le dossier de plaidoirie de la demanderesse a été déposé au greffe le 29 mai 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 13 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme Emilie JULLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure en assistance éducative près du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil au bénéfice des enfants mineurs,

Vu l’assignation en divorce du 09 mai 2023 remise au greffe le 12 mai 2023,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 06 février 2024,

DECLARE recevable la demande en divorce pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [P] [L]
Née le [Date naissance 9] 1970 [Localité 16] (Guyane française),

Et

M. [Y], [Z] [E]
Né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (Surinam),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 septembre 2023, soit à la date de la demande en divorce,

ATTRIBUE à Mme [P] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONFIE à Mme [P] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineures [O] et [R],

RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ces derniers, qu’il s’agisse de leur santé, leur résidence, leur scolarité, leur orientation professionnelle ou leur travail,
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants mineures [O] et [R] au domicile de Mme [P] [L] si le placement des enfants venait à cesser,

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’encontre de [O] et [R] à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Mme [P] [L] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

DIT qu’une copie de la décision sera communiquée au juge des enfants en charge de la mesure éducative, M. [M] (AE D14/0027);

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le treize aout, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 7ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/03107
Date de la décision : 13/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-13;23.03107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award