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25/07/2024 | FRANCE | N°23/02795

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 8ème chambre cabinet l, 25 juillet 2024, 23/02795


MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/02795 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5TV / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [U] [L] / [B]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [K] [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me

Lisa ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC222



DEFENDEUR :

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (TUNIS...

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/02795 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5TV / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [U] [L] / [B]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Lisa ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC222

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 187

1 GR + 1 ex à chaque avocat
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [L] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8] (94), sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation du 21 avril 2023, Mme [U] [L] a cité M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Lors de l’audience d’orientation du 13 juin 2023, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et ont renoncé à formuler des mesures provisoires.

Mme [U] [L], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et l’application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce.

M. [B], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, la fixation de la date des effets du divorce au 1er décembre 2022 et l’application des autres dispositions légales relatives aux conséquences du divorce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

REJETTE la demande en divorce de Mme [U] [L] pour altération définitive du lien conjugal,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Madame [K] [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)

ET DE

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DÉBOUTE M. [B] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 1er décembre 2022,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 avril 2023,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 8ème chambre cabinet l
Numéro d'arrêt : 23/02795
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.02795 ?
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