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25/07/2024 | FRANCE | N°23/01006

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 8ème chambre cabinet l, 25 juillet 2024, 23/01006


MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/01006 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UATC
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [M] / [R]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI


PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]

représenté par Me Salima LOUAHE

CHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013482 du 03/03/2022 accordée par l...

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/01006 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UATC
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [M] / [R]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]

représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013482 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Madame [B] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Me Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0315

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] et Mme [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (94), sans contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de leur union :

-[Y], né le [Date naissance 3] 2010 (14 ans),
-[U], née le [Date naissance 7] 2013 (10 ans et demi).

Par requête remise au greffe le 7 août 2020, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :

-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dit que l’époux devra quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois,
-attribué à l’épouse la jouissance et la gestion du terrain situé [Adresse 9] et de la caravane, bien commun,
-dit que la jouissance et la gestion du véhicule Peugeot sera prise en charge par l’époux,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-organisé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : le samedi des semaines paires, de 14h à 18h,
*pendant les vacances scolaires : une partie des vacances, en accord entre les parties,
-fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 € par enfant et par mois.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, M. [M] a assigné Mme [R] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :

-ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-faire rétroagir les effets du divorce au 1er novembre 2020,
-attribuer à l’épouse le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants sauf celle de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-constater l’état d’impécuniosité du père et le dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-dire que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [R] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :

-ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigner un notaire pour y procéder,
-fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2020,
-attribuer à l’épouse le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal,
-attribuer à l’époux le droit au bail sur son actuel logement,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.

Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.

Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC)

ET DE

Madame [B] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (75)

mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2020,

ATTRIBUE à Mme [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] [Localité 11], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

DÉBOUTE Mme [R] de sa demande d’attribution à M. [M] du droit au bail de son logement actuel,

REJETTE la demande de désignation d’un notaire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que M. [M] et Mme [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

*en période scolaire : le samedi des semaines paires, de 14h à 18h,
*pendant les vacances scolaires : une partie des vacances, en accord entre les parties,

à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que si M. [M] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la demi-journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.

CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [M] et le DISPENSE du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 8ème chambre cabinet l
Numéro d'arrêt : 23/01006
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.01006 ?
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