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25/07/2024 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 8ème chambre cabinet l, 25 juillet 2024, 23/00026


MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00026 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQJY
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [H] [M] / [E]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [W] [T] [H] [M]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée

par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002



DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]...

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00026 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQJY
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [H] [M] / [E]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [T] [H] [M]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]

représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0478

1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [M] et M. [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (33), sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage conclu le 8 août 2019 devant Me [G], notaire à [Localité 9].

Une enfant est née de leur union : [P], née le [Date naissance 3] 2015 (9 ans).

Par assignation du 29 décembre 2022, Mme [H] [M] a cité M. [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a constaté l’accord total des parties sur les mesures provisoires suivantes :

-l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques,
-l'absence de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [H] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :

-lui accorder le droit au bail sur le domicile conjugal,
-dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
-rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-organiser les droits du père selon les modalités suivantes :
*les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois : le samedi, de 10h à 17h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un délai de prévenance de deux semaines,
-fixer une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 € par mois,
-partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :

-fixer la date des effets du divorce au 14 mars 2023,
-condamner Mme [H] [M] à lui verser une prestation compensatoire de 20.000 € en capital,
-rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
-organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les mêmes modalités que celles prévues dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
-fixer une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 € par mois,
-partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aucune demande d’audition de la mineure n’est parvenue au tribunal.

Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Madame [W] [T] [H] [M]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (CAMEROUN)

ET DE

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (CAMEROUN)

mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (13)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 décembre 2022,

ATTRIBUE à Mme [H] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

FIXE à 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) la prestation compensatoire que Mme [H] [M] est tenue de verser à M. [E] et ORDONNE à Mme [H] [M] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

RAPPELLE que Mme [H] [M] et M. [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [H] [M],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [E] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

*en période scolaire : les weekends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour M. [E] de venir chercher et de ramener l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [H] [M], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :

-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période d
ébute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

PRÉCISE que :

-M. [E] doit informer Mme [H] [M] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que M. [E] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l'avance pour les week-ends, un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances d’été,
-si M. [E] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.

FIXE à 100 € (CENT EUROS) par mois la somme due par M. [E] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [H] [M] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [E] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [E] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [H] [M],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle, frais scolaires (voyages scolaires, études supérieurs, transport et logement), frais d’activités extrascolaires. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 8ème chambre cabinet l
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.00026 ?
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