MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/07762 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMVT
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [I]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1362
DEFENDEUR :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
1 GR + 1 EX Avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] et Mme [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 au [Localité 10] (94), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 18 novembre 2022, M. [O] a cité Mme [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, le juge a :
-attribué à M. [O] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 5]), à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 et signifiées à la défenderesse non constituée le 23 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-dire que Mme [I] est seule responsable du règlement des indemnités d’occupation (4734,18 €) sur le domicile conjugal,
-ordonner la liquidation et la séparation du régime matrimonial,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Mme [I], citée à étude le 18 novembre 2022 et le 23 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
ET DE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 10] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 novembre 2022,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial et RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [O] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par M. [O] à Mme [I] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES