MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/06316 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPEM
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [G] / [H]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0838
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 379
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] et M. [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 10] (Sénégal), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[Y], née le [Date naissance 4] 2003 (20 ans et demi),
-[W], né le [Date naissance 8] 2005 (19 ans).
Par assignation du 19 septembre 2022, Mme [G] a cité M. [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Mme [G] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 5] [Localité 9]) ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-débouté Mme [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-constaté que Mme [G] et M. [H] exercent en commun l’autorité parentale sur [W],
-fixé la résidence de [W] au domicile de Mme [G],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [H] sur [W],
-dit que les trajets de [W] nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront pris en charge par M. [H],
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution de M. [H] à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-lui attribuer la jouissance du domicile conjugal,
-condamner M. [H] à lui verser une prestation compensatoire de 30.000 € en capital,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [H] a constitué avocat le 23 mars 2023 et avait participé à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Il n’a toutefois jamais conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (94)
ET DE
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 septembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que [Y] est majeure depuis le [Date naissance 4] 2021 et que [W] est devenu majeur le [Date naissance 8] 2023,
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [H] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [W], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [G] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [H] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES