MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/03246 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLKJ
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [F]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (49)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 144
DEFENDEUR :
Madame [J] [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (49)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 87
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] et Mme [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 13] (49), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[G], née le [Date naissance 8] 1999 (24 ans),
-[P], née le [Date naissance 5] 2001 (22 ans),
-[Y], né le [Date naissance 7] 2005 (18 ans).
Par assignation du 27 avril 2022, M. [O] a cité Mme [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément,
-ordonné la remise par l’époux à l’épouse de copies des photos des enfants, des vidéos des enfants prises dans leur petite enfance, des DVD des spectacles à l’école et des CD appartenant aux enfants,
-rejeté la demande de Mme [F] tendant à la remise du chat de la famille,
-dit que M. [O] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au bien de [Localité 15] (mensualités de 844 €), sans récompense, en contrepartie de l’absence de versement à l’épouse d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire des taxes foncières,
-attribué à Mme [F] la jouissance du véhicule Citroën Berlingo,
-rejeté la demande de désignation d’un notaire,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Y],
-fixé la résidence de [Y] au domicile de Mme [F],
-dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [O] sur [Y] s’exercera librement en accord entre les parents et l’adolescent,
-fixé à 280 € par enfant et par mois la contribution de M. [O] à l’entretien et à l’éducation de [P] et de [Y].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-homologuer l’acte liquidatif et de partage de communauté reçu par Me [B], notaire à [Localité 14], le 20 mars 2024,
-verser à Mme [F] une prestation compensatoire de 30.000 €, en capital,
-fixer à 280 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [P] et [Y],
-ordonner à Mme [F] de justifier à M. [O] chaque année de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale,
-partager les dépens,
-écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-homologuer l’acte liquidatif et de partage de communauté reçu par Me [B], notaire à [Localité 14], le 20 mars 2024,
-attribuer préférentiellement à M. [O] le bien immobilier commun situé [Adresse 1] [Localité 12], sous réserve de supporter seul l’emprunt y afférent, et attribuer à Mme [F] une soulte de 2.274 €,
-condamner M. [O] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire de 50.000 €,
-ordonner la remise des vêtements et objets personnels appartenant à Mme [F] encore détenus par M. [O], en particulier les photographies des enfants,
-fixer à 280 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [P] et [Y],
-dire que les époux conserveront la charge de leurs propres frais et dépens,
-ordonner l’exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [K] [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (49)
ET DE
Madame [J] [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (49)
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 13] (49)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 avril 2022,
FIXE à 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [O] est tenu de verser à Mme [F],
ORDONNE à M. [O] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à l’acte liquidatif et de partage de communauté établi le 20 mars 2024 par Me [B], notaire à [Localité 14],
DIT que ledit acte liquidatif et de partage demeurera annexé au présent jugement,
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de remise des vêtements et objets personnels,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
MAINTIENT à 280 € (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois soit 560 € (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total la somme due par M. [O] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [P] et [Y], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
ORDONNE à Mme [F] de justifier à M. [O] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation, d’alternance ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus (bourses, indemnités de stage, salaires...),
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [F] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [O] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES