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25/07/2024 | FRANCE | N°22/00565

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 8ème chambre cabinet l, 25 juillet 2024, 22/00565


MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/00565 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAED
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [G] / [C]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [R] [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Ag

nès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0367



DEFENDEUR :

Monsieur [W] [P] [C]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (75)
de ...

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/00565 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAED
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [G] / [C]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0367

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [P] [C]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1296 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] et M. [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 10] (94), sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage conclu le 25 septembre 1991 devant Me [L], notaire à [Localité 11].

Un enfant est né de leur union : [B], né le [Date naissance 2] 1992 (32 ans).

Par assignation du 6 janvier 2022, Mme [G] a cité M. [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2022, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :

-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à M. [C] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien indivis situé [Adresse 7], ainsi que du mobilier du ménage,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-ordonné la restitution du piano à Mme [G],
-dit n’y avoir lieu d’assortir cet ordre de restitution d’une astreinte,
-dit que les éventuels frais de rapatriement du piano seront à la charge de Mme [G],
-débouté M. [C] de sa demande de restitution de la bague de fiançailles,
-fixé à 500 € par mois la pension alimentaire que Mme [G] devra verser à M. [C] au titre du devoir de secours,
-dit que M. [C] prendra en charge le règlement provisoire de la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 80 % et Mme [G] à hauteur de 20 %,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire des frais afférents à la péniche (garage, entretien),
-débouté Mme [G] de sa demande relative à la prise en charge par chaque époux de ses propres charges de logement à titre définitif,
-débouté Mme [G] de sa demande d’attribution de la jouissance de la péniche à son époux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 8 juin 2020,
-à titre principal : condamner M. [C] à verser à Mme [G] une prestation compensatoire de 195.000 €, sous la forme de l’attribution de 30 % des droits de M. [C] sur le bien indivis,
-à titre subsidiaire : condamner Mme [G] à verser à M. [C] une prestation compensatoire de 25.000 €, sous la forme d’un abandon des droits de Mme [G] sur la péniche et sur les meubles meublant l’ancien domicile conjugal, le cas échéant sous le bénéfice de l’exécution provisoire dans cette limite,
-débouter M. [C] de sa demande tendant à obtenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la prestation compensatoire,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-condamner Mme [G] à verser à M. [C] une prestation compensatoire de 150.000 € sous la forme suivante :
*à titre principal : l’attribution des droits de Mme [G] en propriété sur le bien indivis ([Adresse 7]) représentant une valeur de 130.000 €, ainsi qu’un capital de 20.000 €,
*à titre subsidiaire : en capital, par mensualités sur 8 années,
et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
-rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [G].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Madame [R] [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (CHARENTE)

ET DE

Monsieur [W] [P] [C]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (75)

mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 10] (94)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 juin 2020,

DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE Mme [G] à verser une prestation compensatoire de 35 000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à M. [C],

DIT que cette prestation compensatoire prendra la forme d’une attribution des droits de Mme [G] en propriété sur le bien situé [Adresse 7], section H n° [Cadastre 6], pour une contenance de 03A 15 Ca et dont la valeur totale a été estimée à 650.000 € en janvier 2024,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 8ème chambre cabinet l
Numéro d'arrêt : 22/00565
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;22.00565 ?
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