MINUTE N° :
DU : 23 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01043 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB4G
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [S] [I] C/ Société AMG GESTION, S.A. CNP ASSURANCES IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRETEIL
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ORDONNANCE DE CADUCITE
SECTION DES REFERES
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] né le 30 Août 1970, demeurant 7 rue de Choisy - 94140 ALFORTVILLE
représenté par Me Anne-Charlotte HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Société AMG GESTION, enregistrée au RCS d PARIS sous le n° 421 100 645, dont le siège social est sis 59 rue Popincourt - 75011 PARIS
non représentée
S.A. CNP ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°,493 253 652, dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 juillet 2024, Monsieur [S] [I] a fait assigner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la SAS AMG GESTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert.
L’assignation a été placée le 10 juillet 2024.
A l’audience du 23 juillet 2024, Monsieur [S] [I] était représenté par son conseil.
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD n’a pas constitué avocat.
La SAS AMG GESTION a constitué avocat mais ne s’est pas présentée à l’audience.
Le juge a soulevé d’office la caducité, faute de placement de l’assignation dans les quinze jours avant l’audience.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Ainsi, la caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code.
Au cas présent, il est constant que l’assignation signifiée le 8 juillet 2024, pour une audience au 23 juillet 2024, a été régulièrement placée le 10 juillet 2024, soit moins de 15 jours avant l’audience.
Il sera noté que si le demandeur fait état de difficultés relatives au RPVA, force est de constater qu’en signifiant son assignation le 8 juillet 2024 pour une audience le 23 juillet 2024, un placement 15 jours avant l’audience était en tout état de cause impossible.
Ainsi, il convient de constater la caducité de l’assignation et par voie de conséquence l’extinction de l’instance, conformément à l’article 385 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 8 juillet 2024,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS