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17/07/2024 | FRANCE | N°23/07483

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 6ème chambre cabinet d, 17 juillet 2024, 23/07483


MINUTE N° : 24/240

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/07483 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWAA / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [E] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [X] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]


représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Tot...

MINUTE N° : 24/240

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/07483 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWAA / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [E] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010165 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
domicilié : chez CCAS
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillant

1 G Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
1 EX MME [E] IFPA
1 G + 1 EX M. [Z] IFPA

PROCÉDURE

Madame [X] [E] et Monsieur [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 14] (Algérie), sans mention d’un contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.

Deux enfants sont issus de cette union:
-[C] [Z], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] (Algérie),
-[N] [Z], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Algérie).

A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 03 septembre 2020 par Madame [X] [E], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021, statué sur les mesures provisoires.

Madame [X] [E] a, par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2023, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [T] [Z] n’a pas constitué avocat malgré l’assignation en date du 17 novembre 2023 qui s’est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. L’assignation a de nouveau été délivrée à l’adresse donnée par l’époux au CCAS des [Localité 11] le 15 mars 2024, acte remis à étude. Il n’a toujours pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12],

et de

Madame [X] [E], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (Algérie);

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Algérie) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte à Madame [X] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juin 2021 ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [X] [E] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence des enfants chez Madame [X] [E] ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

SUPPRIME les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants ;

MAINTIENT la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros par mois, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [N] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [C] et [N] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [E];

PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement,

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Condamne les parties à assumer la charge des dépens de l’instance par moitié, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 6ème chambre cabinet d
Numéro d'arrêt : 23/07483
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;23.07483 ?
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