MINUTE N° : 24/234
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/03269 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG4Z / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [R] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
1 G + 1 EX Me Isabelle DE MELLIS
1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 EX MME [R] IFPA
1 EX M. [S] IFPA
PROCÉDURE
Madame [J] [R] et Monsieur [K] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (94), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 31 juillet 2014 (séparation de biens).
Trois enfants sont issus de cette union :
-[Z] [S], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13] (94),
-[Y] [S], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14],
-[O] [S], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14].
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [J] [R], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 03 février 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial à titre gratuit,
-fixé à la somme de 300 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours mis à la charge de l’époux,
-attribué à l’époux la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 15], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-attribué la jouissance du véhicule Nissan à l’épouse,
-dit que l’épouse prendra provisoirement en charge le crédit immobilier, taxe foncière et charges de copropriété du bien à [Localité 9] ainsi que le crédit voiture, à charge de compte entre les parties ;
-dit que l’époux assumera provisoirement le remboursement du crédit immobilier, taxe foncière et charges de copropriété de [Localité 15], à charge de compte entre les parties ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-dit que le père accueillera les enfants les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 270 euros par mois et par enfant soit 810 euros.
Par arrêté en date du 28 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a notamment confirmé l’ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, l’infirmant de ce seul chef et dit que la jouissance du domicile conjugal à l’épouse est à titre onéreux à compter de l’arrêt et y a ajouté l’attribution provisoire à l’époux de la jouissance du véhicule de marque Renault.
Madame [J] [R] a, par acte d'huissier de justice du 14 avril 2023, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
Monsieur [K] [S] a constitué avocat et a notifié ses ultimes conclusions par RPVA le 02 avril 2024.
L’épouse a ultérieurement notifié ses ultimes conclusions par RPVA le 27 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier avant le 07 mai 2024. Le dossier de l’épouse a été déposé le 16 avril 2024 et le dossier de l’époux le 15 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 03 février 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [K] [X] [S], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Congo),
et de
Madame [J] [R], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (13);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2014 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (94) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle de Madame [J] [R] concernant le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;
Déboute Monsieur [K] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 15] ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 juillet 2019 ;
Constate que [Z] et [Y] ont été entendus le 12 février 2024 par l’association [10];
Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents excepté en matière de scolarité et de suivi médical où la mère peut décider seule;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
· s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
· permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre eux:
- en période scolaire :
*chez le père : du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi matin rentrée des classes des semaines impaires ;
*chez la mère : du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi matin rentrée des classes des semaines paires ;
- pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires auprès du père et inversement pour la mère ;
Dit que l’échange des enfants pour les vacances scolaires aura lieu sauf meilleur accord le samedi à 12h00;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
Dit que sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au parent commençant sa période d’accueil;
Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Fixe à la somme de 360 euros par mois, soit 120 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable par virement bancaire à Madame [J] [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [Y] et [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [Z], [Y] et [O] [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [R];
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule :
360 euros x dernier indice de janvier publié
P = --------------------------------------------------------
Indice du mois de juillet 2024
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [K] [S] à payer à Madame [J] [R] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne chaque époux à assumer ses propres dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES