MINUTE N° : 24/233
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/03084 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHRM / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [B] / [U]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1575
1 G + 1 EX Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI
1 G + 1 EX Me Ghislaine ROUSSEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [U] et Madame [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Martinique), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant désormais majeur : [S] [U] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (93).
Suite à la requête en divorcé déposé au greffe le 14 février 2020 par Madame [H] [B], une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Créteil le 10 novembre 2020 prévoyant :
- la jouissance du logement familial à titre gratuit et du mobilier du ménage à l’épouse,
-l’octroi d’un délai de trois mois pour l’époux pour quitter le logement,
-le débouté de la demande de l’épouse au titre du devoir de secours,
-la jouissance du bien immobilier donné en location à l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-la prise en charge par l’époux du remboursement du crédit [9] et de la dette auprès de la [10] à charge de compte entre les parties.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Madame [H] [B] a assigné son époux par acte d’huissier en date du 05 mai 2023 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Conformément à son assignation du 05 mai 2023 , Madame [H] [B] sollicite de:
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 10 novembre 2020,
-constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
-faire application de l’article 265 du code civil sur la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
-condamner l’époux à lui verser la somme de 170 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
-condamner l’époux aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2024, Monsieur [T] [U] sollicite de :
-prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 237 et suivant du code civil,
-ordonner la mention du jugement intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
-débouter l’épouse de l’ensemble de ses demandes,
-juger que l’épouse perdra l’usage du nom marital,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
-déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire en l’absence de déclaration sur l’honneur et de justificatifs,
-en tout état de cause dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter l’épouse de sa demande à ce titre,
-condamner l’épouse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 avril 2024 et le jugement mis en délibéré au 17 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [H] [B] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (Martinique)
et de
Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (95)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Martinique)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 novembre 2020,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix dept juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES