MINUTE N° : 24/230
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/00141 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ7J / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [V] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E] [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10] (CANADA)
représenté par Me Vanessa ROMEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0622
DÉFENDEUR :
Madame [C] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Djamal CHIBANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0342
1 G + 1 EX Me Vanessa ROMEI
1 G + 1 EX Me Djamal CHIBANE
PROCÉDURE
Monsieur [N] [V] et Madame [C] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 7], sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, [T] [V] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (94).
Par assignation en date du 18 novembre 2022, Monsieur [N] [V] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance du 02 août 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, bien en location, ainsi que les meubles,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père pendant les vacances,
-f ixé la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père à hauteur de 450 euros par mois,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 11 octobre 2023 pour conclusions des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 décembre 2023, Monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 2 novembre 2019,
- dire que les donations et avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis seront révoqués,
-débouter l’épouse de son éventuelle demande de conserver l’usage du nom marital ;
-fixer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père en période de vacances scolaires avec la prise en charge par le père des frais de transport et un délai de prévenance d’un mois,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père à hauteur de 450 euros par mois,
-condamner l’épouse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa ROMEI.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 décembre 2023, Madame [C] [L] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
-constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
-prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
-dire que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint,
-fixer la résidence de l’enfant à son domicile,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père en période de vacances scolaires et la prise en charge des trajets par le père avec un délai de prévenance d’un mois;
-la prise en charge par moitié des frais médicaux non remboursés, les frais de séjours scolaires et les frais scolaires ;
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 450 euros par mois et par enfant,
-dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 avec dépôt des dossiers avant le 07 mai 2024. Le dossier de l’époux a été déposé le 07 mai 2024 et de l’épouse le 30 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 août 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [N], [E], [X] [V], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7],
et de
Madame [C] [L], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7];
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2013 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date 2 novembre 2019 ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 11] à l’épouse ;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
Dit que le père accueillera l’enfant mineur à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante en période de vacances scolaires :
-pendant les vacances d’été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-les douze premiers jours des vacances de noël et de Printemps les années paires, une fois l’enfant se déplacera au Canada et une fois le père se déplacera en France,
-les douze premiers jours des vacances de la Toussaint et d’hiver (février/mars) les années impaires, un fois l’enfant se déplacera au Canada et une fois le père se déplacera en France ;
Dit que le père devra respecter un délai de de prévenance d’un mois s’il n’entend pas exercer son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que l’enfant voyagera en avion, accompagné d’une personne de confiance ou du service d’accompagnement des mineurs (UM), à charge pour la mère (ou un tiers digne de confiance) de déposer l’enfant à l’aéroport et de venir l’y rechercher et au père (ou un tiers digne de confiance) de le récupérer à l’aéroport de [Localité 10] et de l’y redéposer ;
Dit que les billets d’avion de l’enfant liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront supportés par Monsieur [N] [V] ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient à la somme de 450 € par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable mensuellement, d'avance avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et l'y condamnons en tant que de besoin,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation du justificatif sous quinze jours, si les dépenses ont été engagées d’un commun accord,
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute le père de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES