MINUTE N° : 24/229
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/00471 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TBW4 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0706, Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Y] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003706 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G Me Alexandra CHARNOIS
1 G Me Line JEAN-CHARLES
1 EX M. [X] IFPA
1 EX MME [R] IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [X] et Madame [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [U] [X], né le [Date naissance 6] 2012 (11 ans),
- [F] [X], né le [Date naissance 3] 2016 (8 ans).
Par assignation du 22 décembre 2021 remise au greffe le 20 janvier 2022, Monsieur [J] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément depuis juin 2021,
- attribué à Madame [E] [R] la jouissance du logement du ménage, bien commun situé [Adresse 2] ainsi que de son mobilier, à titre gratuit pour une durée de 1 an à compter de l'ordonnance,
- fait défense à chacun de troubler l'autre en sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
- attribué à Madame [E] [R] la jouissance du véhicule de marque LEXUS,
- attribué à Monsieur [J] [X] la jouissance du véhicule de marque HONDA,
- mis à la charge de Monsieur [J] [X] le règlement provisoire du crédit commun du couple, crédit immobilier souscrit auprès de la banque [12] d'une mensualité de 1 562,36 euros, ainsi que de la somme de 155,62 euros au titre de l'arriéré de frais de cantine et d'accueil périscolaire au titre de son devoir de secours, en tant que besoin, l'y condamne,
Relativement aux enfants :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- octroyé un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père, ou à défaut d'accord entre les parties, déterminé comme suit:
* en période scolaire : les semaines impaires, du jeudi à la sortie des classes au lundi à l'entrée de l'école,
* pendant les vacances (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- partagé par moitié entre les parents les frais scolaires exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) sur présentation d'un justificatif de la dépense,
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 € par enfant et par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [J] [X] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [E] [R] :
Relativement aux époux :
- ordonner que Madame [E] [R] épouse [X] reprenne l’usage de son nom de jeune fille,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation des époux, soit le 9 juin 2021,
- constater que Monsieur [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l'article 252 du code civil,
- de fixer à la somme de 1 600 euros la valeur du logement situé [Adresse 2], et fixer à 1 280 euros l'indemnité d'occupation que Madame [R] devra verser à l'indivision post-communautaire à compter du 14 juin 2023 pour sa jouissance exclusive dudit bien jusqu'à la remise des clés au nouveau propriétaire suite à la vente du bien (30 juin 2023),
- de le condamner à verser à Madame [E] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 €, sous la forme d'un versement mensuel de 250 euros par mois sur 48 mois,
Relativement aux enfants :
- de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
*à titre principal,
- de fixer la résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux selon l’organisation suivante :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez leur mère, du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante, rentrée des classes; et les semaines impaires chez leur père, du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante, rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez leur mère; et inversement chez leur père,
* pendant les vacances d’été : le mois de juillet les années paires et le mois d'aout les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
*à titre subsidiaire,
- de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- de déterminer les modalités de son droit de visite et d’hébergement comme suit :
* en période scolaire : les semaines impaires, du jeudi à la sortie des classes au lundi à l'entrée de l'école,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : le mois de juillet les années paires et le mois d'aout les années impaires,
*en tout état de cause,
- de diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge à 100 € par enfant et par mois,
- d'ordonner le partager par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires, téléphonie/ordinateur, colonies de vacances, etc.), engagés d’un commun accord et sur présentation d'un justificatif; le parent ayant réglé la dépense devant être remboursé par l'autre dans le mois suivant la communication du justificatif, par virement bancaire.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [E] [R] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J] [X] et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [J] [X] :
Relativement aux époux :
- dire qu'il y a lieu à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- de condamner Monsieur [J] [X] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 67 000 €,
Relativement aux enfants :
- de reconduire les mesures provisoires,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que [U] a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En outre, [F] n'étant pas en âge de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer le concernant.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 30 avril 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Christine MARTINA, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [J] [X] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 20 janvier 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 14 juin 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [J], [N] [X], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
et de
Madame [E], [Y] [R], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2010 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11];
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 9 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 35 000 € la prestation compensatoire que Monsieur [X] est tenu de verser à Madame [R],
DIT que cette somme peut être payable sur une période de quatre années par fractions mensuelles de 729,17 euros,
DIT que cette prestation compensatoire est indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, (série France entière), hors tabac, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du jour du point de départ de la contribution prévu par la présente décision en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui du premier jour de la pension prévu par la présente décision selon la formule de calcul suivante :
pension précédente x A nouvelle pension B, dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision ayant fixé la pension et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Monsieur [J] [X] et Madame [E] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant les vendredis à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le soir de la sortie des classes et s'achevant le matin de la rentrée des classes;
PRECISE que dans l'hypothèse où un ou plusieurs jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement e début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'un des deux parents, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période, jour(s) férié(s) compris;
FIXE à 100 EUROS (CENQ EUROS €) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [J] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : ERLINK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais exceptionnels, notamment scolaires dans un établissement privé, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [J] [X] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision, à l'exception de la disposition concernant la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES