La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2024 | FRANCE | N°21/04980

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 6ème chambre cabinet d, 17 juillet 2024, 21/04980


MINUTE N° : 24/227

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 juillet 2024
DOSSIER : N° RG 21/04980 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWD5 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [F] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA


PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Loca

lité 9]
représenté par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198


DÉFENDEUR :

Madame [V] [T] [D] épouse ...

MINUTE N° : 24/227

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 juillet 2024
DOSSIER : N° RG 21/04980 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWD5 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [F] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198

DÉFENDEUR :

Madame [V] [T] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Francis KAHAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 465
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011903 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G Me Lisa GUILLET
1 G Me Francis KAHAN
1 EX M. [F] IFPA
1 EX MME [D] IFPA

PROCÉDURE

Monsieur [J] [F] et Madame [V] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (94), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
– [R] [F] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (94) ;
– [G] [F] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (94).

Par acte d’huissier remise au greffe le 06 Juillet 2021, Monsieur [J] [F] a fait assigner sa conjointe en divorce.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage,
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Accordé au père, pendant une durée de trois mois, un droit de visite s’exerçant en espace rencontre,
- Dit qu’à l’issue de cette période effective de trois mois à compter du premier droit de visite, le père accueillera les enfants à son domicile, à défaut de meilleur accord, en période scolaires les années 1er et 3eme fin de semaines les années paires et les 2eme et 4eme fin de semaines les années impaires ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant,
- Renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 décembre 2021 pour conclusion en réplique du défendeur sur la demande de divorce.

Par ordonnance contradictoire du 30 août 2022, le juge de la mise en état a notamment : 
-rejeté la demande du père tendant à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux,
- dit que le père exercera progressivement un droit de visite en espace rencontre pendant trois mois puis un droit de visite et d’hébergement dit classique,
- déclaré irrecevable faute d’élément nouveau la demande de diminution de la pension alimentaire présentée par le père et d’augmentation formulée par la mère,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 14 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2023, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les enfants mineurs,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-fixer son droit de visite et d’hébergement en période scolaires les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes ou crèche au dimanche à 17h ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires) ;
-le dispenser de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et constater son état d’impécuniosité,
-débouter Madame [D] de toutes demandes contraires,
-rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le19 septembre 2023 , Madame [V] [D] sollicite du tribunal de:
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner les mesures de publicité légale,
-dire qu’elle ne gardera pas l’usage du nom marital,
-dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
-fixer la date des effets du divorce au 08 janvier 2020,
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-dire que la résidence des enfants est fixée à son domicile,
-dire que le père exercera ses droits de visites et d’hébergement en période scolaire tel que fixé par l’ordonnance du 31 août 2022,
-fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
-condamner l’époux aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024. La date de mise à disposition de la décision au greffe a ensuite été fixée au 12 juin 2024, prorogé au 17 juillet 2024, en attente de pièces d’état civil.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2021 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2022 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (Tunisie),

et de

Madame [V] [T] [D], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (93);

qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2016 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (94) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 janvier 2020 ;

Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;

Dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires :

- les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou de la crèche au dimanche 17 heures,

- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,

* pendant les vacances scolaire :

- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

Maintient à la somme de 100 (cent) euros par enfant soit 200 (deux cent) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [V] [D] épouse [F], mensuellement, d'avance le Cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [R] et [G] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [D] épouse [F] ;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 6ème chambre cabinet d
Numéro d'arrêt : 21/04980
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;21.04980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award