MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/02745 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMPM / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [P] / [I]
OBJET : Demande en divorce par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ABBACK
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [O] [L] [T] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1406
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0097
1 G + 1 EX Me Muriel HAZIZA SEDBON
1 G + 1 EX Me Patrick HAGEGE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [P] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Vu la requête conjointe en divorce déposée par Madame [O] [P] et Monsieur [C] [I], enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2024,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 17 juin 2024,
Vu l’absence de mesure provisoire sollicitée par les époux.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a été clôturée le 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme ABBACK juge aux Affaires Familiales assistée de Mme BREZE, greffière
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [O] [L] [T] [P]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8]
et de :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] (TUNISIE),
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9], le 09 janvier 2021, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2021.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT que Madame [O] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
REJETTE toute autre demande.
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un appel dans un délai de un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES