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11/07/2024 | FRANCE | N°22/06595

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 6ème chambre cabinet b, 11 juillet 2024, 22/06595


MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/06595 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU2R / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [W] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [T] [Z] [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
re

présentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753


DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1962...

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/06595 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TU2R / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [W] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [Z] [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

1 G + 1 EX Me Olivier BERNABE
1 G + 1 EX Me Sandrine PRISO
enregistrement

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [W] et M. [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l’officier d’état-civil de [Localité 14] ( 33), sans contrat de mariage établi au préalable.

De leur union sont nés [N] le [Date naissance 3] 1994, [V] le [Date naissance 8] 1999 et [U] le [Date naissance 6] 2001. Ils sont âgés aujourd’hui respectivement de 30 ans, 25 ans et 22 ans.

Par acte signifié le 19 septembre 2022, Mme [T] [W] a assigné M. [Y] [R] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l’époux la jouissance du logement du ménage (bien commun) et du mobilier du ménage, et ce à titre gratuit à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes y afférents,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
-dit que la taxe foncière sera partagée entre époux,
-partagé entre les époux le remboursement des mensualités de prêts n°73109656137 et n°73132632372 souscrits auprès du [11],
-mis à la charge de Mme [T] [W] le remboursement des mensualités du prêt immobilier n°731384 souscrit auprès de la banque du [11],
-dit que les frais relatifs à [U] et [V] seront pris en charge par les parents à hauteur de 70% pour la mère et 30% pour le père.

Les époux ont procédé à la signature d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires qui s’est tenue le 17 avril 2023, lequel a été annexé à l’ordonnance du juge de la mise en état.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions du 26 septembre 2023 pour la demanderesse et du 24 octobre 2023 pour le défendeur pour un exposé des prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024 et le jugement mis en délibéré au 6 juin 2024 prorogé au 11 Juillet 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme S.LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M.BREZE, greffière,statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [T] [Z] [W] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (78)
et
Monsieur [Y] [P] [R] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (La Réunion)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 septembre 2022 ,

FIXE à 100.000 euros la prestation compensatoire que Mme [T] [W] est tenue de verser à M. [Y] [R],

ORDONNE à Mme [T] [W] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que les frais relatifs à [U] et [V] seront pris en charge par les parents à hauteur de 70% pour la mère et 30% pour le père et les y condamne si besoin,

REJETTE tous les autres chefs de demande,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze juillet , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 6ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 22/06595
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.06595 ?
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